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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02220


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Date
23/06/2026
Numéro
26/02220
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3acf22cdc6046d47699f84

Texte de la décision

5,140 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/02220 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KJ4
Ordonnance du : 23 Juin 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14.06.2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [W] [F]
né le 26 Avril 1981

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 19 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.06.2026 au patient, à l’interprète, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [O] [P] du 18.06.2026 indiquant que l’état de santé de Monsieur [W] [F] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître SARRAZIN, avocat de permanence, représentant Monsieur [W] [F],

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité tiré du délai entre le certificat médical d’admission et l’arrêté préfectoral

Dans un avis (avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6), la première chambre civile a posé le principe de l’antériorité de la décision d’admission sur sa mise en œuvre et exclu qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à l’arrêté prononçant l’admission. Elle a, toutefois, précisé qu’un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci pouvait être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures et qu’au-delà de ce bref délai, la décision était irrégulière.

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le certificat médical initial soit horodaté du 13 juin 2026 à 00 heures 41, il ressort des pièces produites à l’audience, et portées à la connaissance du conseil du patient, que l’admission effective de Monsieur [W] [F] au sein du centre hospitalier [Etablissement 1] soit intervenue le 14 juin 2026 à 14 heures 30, après une prise en charge au niveau du service des urgences. Il ressort de la signature électronique apposée sur la décision d’admission en soins psychiatriques que celle-ci est intervenue le 14 juin 2026 à 18 heures 40, un peu plus de 4 heures après l’entrée du patient au sein de l’établissement de soins psychiatriques. Ce délai n’apparaît pas déraisonnable au regard des exigences de motivation et de formalisation de la décision administrative. Il apparaît également que la situation de Monsieur [W] [F] a été contrôlée par le juge judiciaire avant l’écoulement d’un délai de 12 jours depuis le certificat médical d’admission, de sorte qu’aucun grief ne saurait résulter du délai constaté entre la rédaction du certificat médical initial d’admission et la décision préfectorale.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la requête préfectorale

En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [O] le 18 juin 2026 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles nécessitant des soins et dont la manifestation compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N RG 26/02220 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KJ4

- Copie de l’ordonnance transmise par plex à l’avocat de permanence, Maître SARRAZIN, le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par plex au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [W] [F] le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par plex au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 23 Juin 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Juin 2026.
Le Greffier,

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