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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/03783


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/03783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/03783
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3acf25cdc6046d47699fa0

Texte de la décision

7,985 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

Minute n° :
Audience du : 21 avril 2026

Requête n° : N° RG 25/03783 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TI7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]

représentée par M. [T] [H] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Christophe GARNAUD, Greffier
Assistés lors de la mise à disposition au greffe de : Sophie PONTVIENNE, Greffier

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] [R]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/10/2025, Madame [O] [R] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 23/05/2025, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a rejeté sa demande de pension invalidité au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 17/05/2025.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 21/04/2026.

A cette date, en audience publique :

Madame [O] [R] a comparu en personne.Elle soutient à l’audience que ses pathologies justifient une pension invalidité catégorie 2. Elle fait valoir des séquelles invisibles suite à un AVC en septembre 2022 entraînant une fatigue chronique, des pertes de mémoire, des troubles de la concentration. Elle indique ne pas avoir pu reprendre son poste de secrétaire comptable administrative.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [H]. Elle sollicite la confirmation du rejet de la demande de pension invalidité catégorie 2. La caisse précise qu’à la date du 17/05/2025 Madame [O] [R] était indemnisée en maladie au titre d’une affection longue durée du 19/09/2022 jusqu’au 18/05/2025 et qu’une reprise de travail était notifiée au 18/05/2025, et qu’en conséquence elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [O] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale.

En l’espèce Madame [O] [R] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 09/05/2025, qui a été rejeté par décision implicite.

Elle a formé un recours contentieux le 14/10/2025.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande de pension d'invalidité

Il résulte :

de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »
- du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »

de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce, la caisse a rejeté la demande de Madame [O] [R] de pension d'invalidité au motif qu’à la date du 17/05/2025, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Le Professeur [U] [E], médecin consultant, retient que Madame [O] [R] a présenté un AVC ischémique sylvien gauche le 18/09/2022, avec troubles du langage et de la concentration. Elle a été déclarée inapte à son poste de secrétaire administrative le 12/11/2025 « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (selon l’avis d’inaptitude versé au dossier).

Compte tenu de l’état clinique de l’assurée, de son âge (56 ans), de son activité professionnelle de secrétariat qui ne peut être reprise du fait des séquelles, le Professeur [U] [E] conclut que l’état de santé de Madame [O] [R] justifie une invalidité deuxième catégorie.

Au vu de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assurée réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d'exercer une profession quelconque.

En conséquence, il convient d'accorder à Madame [O] [R] une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 17/05/2025.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [R].

- RÉFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 23/05/2025 et confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et ACCORDE à Madame [O] [R] la pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 17/05/2025, sous réserve de l'ouverture de ses droits administratifs et réglementaires.

- ORDONNE l’exécution provisoire.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens.

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente

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