TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/03790
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
Minute n° :
Audience du : 21 avril 2026
Requête n° : N° RG 25/03790 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TJR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par M. [R] [N] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Christophe GARNAUD, Greffier
Assistés lors de la mise à disposition au greffe de : Sophie PONTVIENNE, Greffier
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Q] [E]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête en date du 21/10/2025, Madame [Q] [E] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 14/04/2025, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a attribué une pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/05/2025 alors qu’elle soutient relever d’une invalidité deuxième catégorie.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 21/04/2026.
A cette date, en audience publique :
Madame [Q] [E] a comparu en personne.Elle soutient à l’audience que ses pathologies (Lupus érythémateux disséminé avec atteinte rénale sévère) justifient une pension invalidité catégorie 2. Elle fait état de douleurs articulaires chroniques, d’une asthénie majeure et d’épisodes de fatigue intense.
Sur sa situation professionnelle, la requérante indique avoir travaillé dans un pressing pendant 28 ans. A la découverte de sa maladie, elle explique avoir continué à travailler à mi-temps thérapeutique jusqu’en avril 2025, puis avoir été déclarée inapte le 16/10/2025.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [N]. Elle indique s’en rapporter sur le plan médical et précise qu’à la date du 30/04/2025 l’état de Madame [Q] [E] était considéré comme stabilisé et que lors de la consultation avec le médecin conseil en mars 2025, elle exerçait son activité à mi-temps thérapeutique justifiant une pension invalidité première catégorie.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Q] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce Madame [Q] [E] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 21/10/2025 qui sera déclaré recevable.
- Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
- de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »
- du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L.341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »
- de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
- de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce, la CPAM du Rhône a accordé à Madame [Q] [E] une pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/05/2025. Cette dernière a contesté cette décision expliquant relever d’une deuxième catégorie.
Le Professeur [O] [H], médecin consultant, retient que Madame [Q] [E] souffre d’un Lupus érythémateux disséminé avec atteinte rénale. Elle suit un traitement important avec une hospitalisation de jour une fois par mois.
Le médecin consultant souligne que Madame [E] a exercé un métier d’employée de pressing en tant que repasseuse pendant 28 ans.
Compte tenu de l’affection chronique grave et du peu de possibilité de reclassement professionnel, le Professeur [O] [H] conclut que l’état de santé de Madame [Q] [E] justifie une invalidité deuxième catégorie.
Au surplus Madame [Q] [E] justifie avoir été déclarée inapte le 16/10/2025 « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et dans un courrier du 22/04/2025, le Dr [P], médecin généraliste, confirme que l’état de santé de l’intéressée « nécessite la mise en invalidité catégorie 2 ».
Au vu de ces éléments, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assurée réduit d’au moins 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d'exercer une profession quelconque.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [Q] [E] une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/05/2025.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Q] [E].
- RÉFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 14/04/2025 et confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et ACCORDE à Madame [Q] [E] une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 01/05/2025, sous réserve de l'ouverture de ses droits administratifs et réglementaires.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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