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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02208


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/02208
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3acf3acdc6046d4769a158

Texte de la décision

4,670 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Adresse 1]

N RG 26/02208 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KH2
Ordonnance du : 23 Juin 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 12.06.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [M] [U] [T]
né le 04 Avril 2000 à [Localité 1] (COMORES)

Vu la requête en date du 18 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 18 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [M] [U] [T] assisté de Maître SARRAZIN, avocat de permanence,

En présence de Madame [T] [L], tiers demandeur ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée et sur la requête de l’établissement

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544)

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [I] le 18 juin 2026 les éléments suivants : “M. [T] a été hospitalisé pour une rechute d'un trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Depuis son admission son état clinique est instable, il est désinhibé, familier, son sommeil est perturbé. ll est dans la provocation avec les soignants. ll dit entendre des voix. La conscience des troubles est très partielle et leur évolution imprévisible. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue. L'état de santé de l'intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément au ll de l'article 13211-12-1 du Code de la Santé Publique”.

Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles présentés par Monsieur [M] [U] [T] persistent et que son état de santé n’est pas encore stabilisé. Au regard de la clinique décrite, il ne peut être considéré qu’il soit en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée. La demande de mainlevée sera rejetée et la poursuite de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N RG 26/02208 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KH2

- Copie de l’ordonnance transmise par plex à l’avocat de permanence, Maître SARRAZIN, le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par plex au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [M] [U] [T] le 23 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par plex au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 23 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Juin 2026.
Le Greffier,

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