TJ 69123, 23 juin 2026, RG 23/01906
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[O] [W], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 31 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat
Madame [J] [E] épouse [B], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B], Madame [V] [B], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B], représentée par Madame [J] [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [D] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B], représentée par Madame [J] [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [Z] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B], représentée par Madame [J] [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C/ S.A. [1]
N° RG 23/01906 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLSW
DEMANDERESSES
Madame [J] [E] épouse [B], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
Madame [V] [B], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B], représentée par Madame [J] [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
Madame [D] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B], représentée par Madame [J] [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
Madame [Z] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B], représentée par Madame [J] [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
représentés par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de Lyon
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] général - [Localité 2] [Adresse 4] comparante en la personne de Monsieur [C] [K], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[J] [E] épouse [B], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B]
[V] [B], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B], représentée par Madame [J] [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure
[D] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B], représentée par Madame [J] [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure
[Z] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [R] [B], représentée par Madame [J] [E], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure
S.A. [1]
CPAM DU RHONE
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 juillet 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que l'accident du travail dont Monsieur [R] [B] a été victime le 4 mai 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale sur pièces ;
- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale et pourra recouvrer directement auprès de l'employeur l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance ;
- a donné acte à la caisse primaire d’assurance maladie qu'elle procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise directement auprès de l'employeur ;
- a condamné la société [1] à payer aux consorts [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties de leurs autres demandes ;
- a réservé les dépens.
Le Docteur [A] désigné en qualité d’expert a transmis son rapport d’expertise du 15 juin 2025 dont les conclusions sont les suivantes :
- blessures provoquées par l’accident : plaie du crâne et traumatisme cervical bénin ;
- séquelles : cicatrice correspondante à la plaie du crâne ;
- déficit fonctionnel temporaire total : aucun ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 4 mai au 13 juillet 2017 à 10 % ;
- tierce personne : aucune assistance nécessaire ;
- déficit fonctionnel permanent : aucun ;
- souffrances endurées : 1/7 ;
- préjudice esthétique : 2/7 ;
- pas d'autres préjudices.
Aux termes des conclusions reprises à l’audience du 31 mars 2026, Madame [J] [E] épouse [B], ayant droit de Monsieur [B], et mesdames [V], [D] et [Z] [B] représentées par leur mère demandent que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 205,90 €
- souffrances endurées : 10 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
- préjudice du fait des différents examens médicaux subis : 1 500 €
Il sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] formule les offres d’indemnisation suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 184,60 €
- souffrances endurées : 2 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
Elle conclut au rejet de la demande au titre des examens médicaux en faisant valoir que le préjudice qui en découle est indemnisé dans le cadre des souffrances endurées.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [B], employé en qualité d’opérateur d’amiante a chuté d’une hauteur de 2 mètres le jour de l’accident alors qu’il procédait dans une nacelle à la dépose de faux plafonds. Le certificat médical initial fait état d’une plaie à la tête.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :
Ce préjudice sera indemnisé en retenant un montant journalier de 30 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % soit un montant de 210 € pour 70 jours.
- Sur le préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique a été évalué dans sa globalité par l’expert à 2/7 pour une plaie visible du crâne avec cicatrisation progressive, Monsieur [B] étant atteint de calvitie.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
- Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 1/7, en tenant compte notamment des de la plaie suturée, de soins locaux, d’un traumatisme cervical bénin et de 10 séances de kinésithérapie.
Aucun élément ne permet de retenir l’existence de souffrances morales par crainte de mourir ou de présenter des dégâts irréversibles.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 2 000 €.
- Sur le préjudice subi du fait des examens médicaux subis :
Les examens médicaux constituent des actes de soins nécessaires dont les désagréments tels que douleurs, stress ou temps consacré aux examens sont pris en compte dans le cadre de l’évaluation des souffrances endurées qui sont indemnisées.
Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une indemnisation complémentaire à ce titre et la demande de ce chef sera rejetée.
- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées aux ayants droit de Monsieur [B] à l'encontre de la société [1] sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [1].
- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
La société [1] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des ayants droit de Monsieur [B] les frais irrépétibles et la société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 juillet 2024,
Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [J] [E] épouse [B], ayant droit de Monsieur [R] [B], et mesdames [V], [D] et [Z] [B], ayants droit représentées par leur mère, aux sommes suivantes :
- souffrance endurées : 2 000 €
- préjudice esthétique : 4 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 210 €
soit une indemnisation s'élevant à 6 210 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise, qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [1] ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à payer à Madame [J] [E] épouse [B], ayant droit de Monsieur [R] [B], et mesdames [V], [D] et [Z] [B], ayants droit représentées par leur mère la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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