TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02231
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/02231 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KNE- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 23 Juin 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 30.05.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 09.06.2026,
Concernant :
Madame [O] [U]
née le 31 Décembre 1964 à [Localité 3] (MAROC)
Vu la saisine par requête du 19 Juin 2026de Madame [O] [U], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier [Localité 4] [Localité 5] reçue au greffe le 19 Juin 2026en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 1],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [O] [U] assistée de Maître SARRAZIN, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L.3211-12 I° du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l'objet de soins.
L’article R3211-14 du code de la santé publique prévoit que le juge ordonne, s’il l’estime nécessaire et le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, aucun élément tiré de l’audition de Madame [O] [U] à l’audience ou tout autre élément éventuellement versé au débat ne permet de porter une appréciation différente sur sa situation telle qu’elle est rapportée par les pièces de la procédure, ce d’autant qu’un premier contrôle par le juge des motifs de son hospitalisation a été effectué quelques jours auparavant et qu’un autre médecin avait rendu son avis sur la nécessité du maintien de la mesure.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544)
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [F] le 22 juin 2026 les éléments suivants : “Mme. [U] a été hospitalisée pour une rechute d’un trouble psychiatrique chronique. Depuis son admission nous observons des idées de grandeur, par exemple, elle pense qu’ayant une formation de psychologue c’est à elle de s’occuper des autres patients. Elle est exaltée dans le service, elle invite de nombreux patients dans sa chambre, elle fume des cigarettes à l’intérieur ce qui est contraire au règlement du service. Elle a fugué à de nombreuses reprises ce qui a justifié son transfert en service de crise et une restriction de son cadre de soins. Lors de la dernière autorisation de sortie dans le parc accompagnée d’un ami, ce dernier est parti et elle n’a pas réussi à rentrer seule jusqu’à l’unité. La conscience des troubles est partielle et leur évolution imprévisible. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au II de l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles présentés par Madame [O] [U] persistent et que son état de santé n’est pas encore stabilisé. Au regard de la clinique décrite, et du diagnostic posé, il ne peut être considéré qu’elle soit en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée. La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [O] [U]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N RG 26/02231 - N Portalis DB2H-W-B7K-4KNE- Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance notifiée par plex à l’avocat de permanence, Maitre SARRAZIN, le 23 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance notifiée par plex au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [O] [U] le 23 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance notifié par plex au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 23 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Juin 2026.
Le Greffier,
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