TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/02144
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
Minute n° :
Audience du : 19 mai 2026
Requête n° : N° RG 25/02144 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CMU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Brahim BEN ABDELOUAHED
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats de : Christophe GARNAUD, Greffier
Assistés lors de la mise à disposition au greffe de : Sophie PONTVIENNE, Greffier
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [R]
MDMPH [Localité 2]
Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/06/2025, Monsieur [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de Lyon (MDMPH) du 28/08/2024 confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), suite à sa demande du 09/04/2024 sur les modalités fixées concernant l’aide humaine dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH).
La MDMPH lui a attribué, à compter du 01/09/2024 et sans limitation de durée, une aide humaine à hauteur de 35h29 par mois (aidant familial dédommagé), ce qui représente une somme de 162,90€ par mois.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19/05/2026.
La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense.
Monsieur [B] [R] a comparu en personne assisté de son conseil Me DOSMAS et a fait valoir que le quantum d’heures attribuées est insuffisant au regard de ses pathologies (paraplégie complète avec troubles sphinctériens) le contraignant à 3 sondages urinaires par jour qu’il réalise très difficilement et avec l’aide de sa femme. Il sollicite de réévaluer à trois heures par jour l’aide humaine.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [W] [N], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Monsieur [B] [R].
Ce dernier a examiné Monsieur [B] [R] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [B] [R] a exercé un recours administratif préalable le 06/11/2024 devant la CDAPH qui a été rejeté implicitement.
Il a exercé un recours contentieux le 25/06/2025 qui sera déclaré recevable.
- Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Selon l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
Selon l'article L 245-4 du même code, « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »
L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, les besoin d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et l'exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [B] [R] remplit les critères d’éligibilité de la prestation compensatoire du handicap et bénéficie déjà d’une prise en charge au titre de la PCH aide humaine (aidant familial dédommagé) à hauteur de 35h29 par mois, à compter du 01/09/2024 et sans limitation de durée.
Monsieur [B] [R], âgé de 48 ans à la date de sa demande, souffre d’une paraplégie depuis 1996 à la suite d’une infection. Il est marié et a un enfant âgé de 4 ans. Son épouse est son aidante familiale.
Monsieur [B] [R] bénéficie d’une aide humaine à hauteur de 35h29 par mois, soit 1h10 par jour selon la fiche d’évaluation PCH versée et réalisée par un ergothérapeute.
Le plan actuel de 35h29 par mois comprend les actes essentiels :
- 10mn pour la toilette,
- 10mn pour l’habillage,
- 15mn pour l’élimination,
- 15mn pour les déplacements intérieurs,
- 5mn pour les déplacements extérieurs,
- 15mn pour la participation à la vie sociale.
Le requérant estime que le temps imparti est insuffisant, notamment pour la réalisation de sondages urinaires, et sollicite un nombre d’heures accru (3 heures par jour).
Le Professeur [W] [N], médecin consultant, à l’issue de la consultation médicale de Monsieur [B] [R], relève que l’intéressé doit réaliser des sondages urinaires 4 à 5 fois par jour qu’il a du mal à réaliser lui-même, ce qui requiert l’aide de son épouse.
Le médecin consultant propose un ajout de temps au titre de l’élimination en quantifiant 10 minutes par sondage, 5 fois par jour, pendant 30 jours, soit 25 heures par mois en sus des heures déjà attribuées.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies et des débats à l'audience de ce jour, et eu égard au besoin d’aide accru sur le volet aide humaine, que le nombre d’heures attribué au titre de la PCH doit être réévalué à hauteur de 60 heures 29 minutes par mois (25 h + 35 h 29).
Il n’y a pas lieu de modifier la période d’attribution de cette PCH, soit à compter du 01/09/2024 et sans limitation de durée.
En conséquence, en tenant compte que le handicap de Monsieur [B] [R] n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, il sera fait droit partiellement à sa demande et il lui sera accordé le bénéfice de 2h00 par jour (1h10 + 50mn) au titre de l’aide humaine de la PCH.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DECLARE recevable le recours de Monsieur [B] [R] ;
- DIT que Monsieur [B] [R] doit bénéficier à compter du 01/09/2024 et sans limitation de durée, d’une durée de 2h00 par jour au titre de l’aide humaine de la PCH (aidant familial dédommagé), soit un total de 60h29 mn par mois ;
- RENVOIE Monsieur [B] [R] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées de [Localité 2] aux dépens ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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