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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02116


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/02116
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3acfafcdc6046d4769aa3e

Texte de la décision

4,459 caractères

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [C] [I] le 28 mai 2025 ;

Attendu que par décision en date du 19 juin 2026 notifiée le 19 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juin 2026;

Attendu que, par requête en date du 22 Juin 2026 , reçue le 22 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [C] [I] fait valoir que la procédure préalable au placement au Centre de rétention de son client est irrégulière en ce que ce dernier a bénéficié, par ordonnance de libération sous contrainte de plein droit du 28 mai 2026, d’une libération à compter du 2 juin 2026 ; que son maintien en détention jusqu’au 19 juin, date de son placement au Centre de rétention est irrégulier et que la procédure préalable à son placement en rétention est irrégulier ; qu’en effet, le Conseil de [C] [I] considère que ce dernier a fait l’objet d’une détention arbitraire du 2 au 19 juin 2026, détention qui lui porte nécessaire grief et qui entâche la procédure de placement au Centre de rétention d’une irrégularité justifiant sa remise en liberté ;

Attendu que le Conseil de LA PREFECTURE DU RHONE s’en rapporte et sollicite le maintien de [C] [I] au centre de rétention pour une durée de 26 jours ;

Attendu qu’il est établi par les pièces versées au débat que [C] [I] a été condamné dans le cadre d’une CRPC à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, en récidive, et qu’il a été incarcéré le 16 novembre 2025 ; que dans le cadre de l’exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté, la fin de peine de [C] [I] était fixée au 19 juin 2026 ; que bien que bénéficiant d’une libération sous contrainte de plein droit à compter du 2 juin 2026, accordée par ordonance du Juge de l’application des peines de [Localité 1] du 28 mai 2026, cette libération était, comme cela figure au dispositif de l’ordonnance, subordonnée à la condition que l’obligation de quitter le territoire français soit exécutée ; que force est de constater que [C] [I] a effectuée sa peine jusqu’à son terme sans que l’ordonnance du Juge d’application des peines n’ait trouvé à s’appliquer dès lors que l’éloignement de [C] [I] à compter du 2 juin 2026 n’a pu être envisagé en l’absence de document de voyage le permettant ; qu’en conséquence, la procédure préalable au placement de [C] [I] au centre de rétention est parfaitement régulière ;

Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS le moyen d'irrégularité soulevé ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [I] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [C] [I] pour une durée de vingt-six jours ;

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