TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02116
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Texte de la décision
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [C] [I] le 28 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 juin 2026 notifiée le 19 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 22 Juin 2026 , reçue le 22 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [C] [I] fait valoir que la procédure préalable au placement au Centre de rétention de son client est irrégulière en ce que ce dernier a bénéficié, par ordonnance de libération sous contrainte de plein droit du 28 mai 2026, d’une libération à compter du 2 juin 2026 ; que son maintien en détention jusqu’au 19 juin, date de son placement au Centre de rétention est irrégulier et que la procédure préalable à son placement en rétention est irrégulier ; qu’en effet, le Conseil de [C] [I] considère que ce dernier a fait l’objet d’une détention arbitraire du 2 au 19 juin 2026, détention qui lui porte nécessaire grief et qui entâche la procédure de placement au Centre de rétention d’une irrégularité justifiant sa remise en liberté ;
Attendu que le Conseil de LA PREFECTURE DU RHONE s’en rapporte et sollicite le maintien de [C] [I] au centre de rétention pour une durée de 26 jours ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées au débat que [C] [I] a été condamné dans le cadre d’une CRPC à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, en récidive, et qu’il a été incarcéré le 16 novembre 2025 ; que dans le cadre de l’exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté, la fin de peine de [C] [I] était fixée au 19 juin 2026 ; que bien que bénéficiant d’une libération sous contrainte de plein droit à compter du 2 juin 2026, accordée par ordonance du Juge de l’application des peines de [Localité 1] du 28 mai 2026, cette libération était, comme cela figure au dispositif de l’ordonnance, subordonnée à la condition que l’obligation de quitter le territoire français soit exécutée ; que force est de constater que [C] [I] a effectuée sa peine jusqu’à son terme sans que l’ordonnance du Juge d’application des peines n’ait trouvé à s’appliquer dès lors que l’éloignement de [C] [I] à compter du 2 juin 2026 n’a pu être envisagé en l’absence de document de voyage le permettant ; qu’en conséquence, la procédure préalable au placement de [C] [I] au centre de rétention est parfaitement régulière ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS le moyen d'irrégularité soulevé ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [C] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
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