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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02114


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Date
23/06/2026
Numéro
26/02114
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3acfb2cdc6046d4769aa6d

Texte de la décision

6,994 caractères

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une année a été notifiée à X se disant [W] [U] le 06 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 mai 2026 notifiée le 25 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2026;
Attendu que par décision en date du 29/05/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [W] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 31/05/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 22 Juin 2026 , reçue le 22 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE 
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE 
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de X se disant [W] [U] soutient que l’autorité admiistrative ne justifie pas des dilignees utiles réalisées afin de maintenir son client en rétention qu le temps strictement nécessaire à son éloignement ; que dès lors qu’il n’est justifié que d’une demande de laissez-passr consulaire le 28 mai 2026 et aucune autre diligence que l’envoi du dossier complet comprenant les empreintes dactyloscopiques et les photos d’identité le 22 juin 2026, l’autroiét administrative ne justifie pas de la réalité de diligences utiles réalisées au cours de la première prolongation de la rétention ; qu’au surplus, il est indiqué que l’autorité administrative ne justifie pas des démarches entreprises afin de vérifier la demande d’asile que X se disant [W] [U] prétend avoir déposé auprès des Pays-Bas ;
Attendu que le Conseil de La PREFECTURE [Q] indique à l’audience n’avoir aucune informatioon quant à la consultation de la borne EURODAC et confirme être dans l’attente de la demande de laissez-passer faite auprès des autorités algériennes ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger ;
Attendu en l’espèce, que les services préfectoraux justifient notamment d’avoir saisi les autorités algériennes dès le 2 8 mai 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire, l’autorité préfectorale ayant transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2026 un dossier complet comprenant les empreintes dactyloscopiques ainsi que les photos de l’intéressé ; que l’administration préfectorale ne justifie d’aucune autre diligence réalisée au cours de la première prolongation et ce, pour procéder à l’éloignement de l’intéressé dans les délais les plus brefs ; que cette absence de diligence et sans qu’il ne soit justifié de la consultation de la borne EURODAC contrevient à la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement ;
Attendu qu’au surplus, il n’est pas plus justifié en l’espèce que X se disant [W] [U] constituerait une menace à l’ordre public en ce qu’il n’est fait état dans les pièces produites que d’une seule signalisation sans qu’aucun élément quant aux suites pénales de cette signalisation ne soit renseigné ; que cette seule signalisation ne permet pas en l’espèce de caractériser la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de X se disant [W] [U] ;
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA en ce qu'il n'est pas démontré que SAISIE UTILISATEUR ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 22 Juin 2026 de M. [D] [Q] en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [W] [U] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. Le [D] [Q] à l'égard de X se disant [W] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [W] [U] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

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