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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02111


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Date
23/06/2026
Numéro
26/02111
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3acfb4cdc6046d4769aab3

Texte de la décision

5,644 caractères

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 25 juillet 2025 a condamné X se disant [C] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [C] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026;

Attendu que par décision en date du 29/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [C] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 24/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [C] [U] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 26/05/2026 ;

Attendu que, par requête en date du 22 Juin 2026, reçue le 22 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. 

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Attendu qu’en application des articles L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Attendu en l’espèce, que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 24 avril dernier auprès des autorités consulaires algériennes par une demande de laissez-passer consulaire, avec l’envoi d’un dossier dactyloscopique comprenant les empreintes de l’intéressé ainsi que les photos d’identité, le 4 mai 2026 puis de différentes relances les 18 mai 2026, le 1er juin 2026 et 15 juin 2026 ;

Attendu qu’il sera relevé que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable ;

Attendu en outre que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Juin 2026 de Mme [S] [D] [P] et de prolonger la rétention de X se disant [C] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [Y] [P] à l'égard de X se disant [C] [U] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [C] [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [C] [U] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

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