TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/02113
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Texte de la décision
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [C] [H] le 25 avril 2026, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 07/05/2026 ;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 29/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 24/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [H] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président en date du 26/05/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 22 Juin 2026, reçue le 22 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’en application des articles L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [C] [H] fait valoir l’absence de diligences utiles permettant l’éloignement de l’intéressé dans les délais les plus brefs ; qu’en effet, en l’espèce, l’autorité administrative ne peut justifier d’aucune démarche entreprise entre le 25 avril 2026 et le 12 juin 2026 ; que ce délai de 47 jours sans aucune diligence utile contrevient aux exigences du texte et impose la remise en liberté de [C] [H] ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE soutient que les démarches ont été réaliées auprès des autorités tunisiennes pour favoriser son éloignement et d’autre part, que [C] [H] représente une menace à l’ordre public justifiant son maintien en rétention afin d’organiser son éloignement ;
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger ;
Attendu en l’espèce, que les services préfectoraux justifient notamment d’avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 26 avril dernier par une demande de laissez-passer consulaire, ainsi que d’une transmission du dossier dactyloscopiques de l’intéressé comprenant ses empreintes ainsi que les photos d’identité le 12 juin 2026 ; que pour autant il est établi dans les pièces versées à l’appui de la requête que, dès le 28 avril 2026, le Consulat de Tunisie sollicitait, en original, le relevé des empreintes de l’intéressé, ce dont l’autorité adminisitrative a été en mesure de justifier seulement le 12 juin dernier ;
Qu’ainsi, en n’établissant pas avoir effectivement répondu à la demande du représentant du consulat tunisien de [Localité 1] du 28 avril 2026 en produisant les pièces nécessaires à l’identification de [C] [H] , aucun justificatif n’étant versé au débat concernant l’envoi des pièces demandées le 28 avril 2026, l’autorité préfectorale n’établit pas avoir effectué l’ensemble des diligences utiles et nécessaires à l’éloignement de l’intéressé permettant l’exécution effective de la mesure d’éloignement ; que le délai écoulé entre le 25 avril et le 12 juin 2026 est largement excessif et contrevient à la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention que le temps strictement nécessaire à son éloignement ;
Attendu en conséquence que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L742-4 du CESEDA ;
Attendu qu’au surplus, il n’est pas plus justifié en l’espèce que [C] [H] constituerait une menace à l’ordre public en ce qu’il n’est fait état dans les pièces produites que d’une seule signalisation sans qu’aucun élément quant aux suites pénales de cette signalisation ne soit renseigné ; que cette seule signalisation ne permet pas en l’espèce de caractériser la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de [C] [H] ;
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 22 Juin 2026 de Mme la PREFETE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [C] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’ISERE à l'égard de [C] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [H] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
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