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TJ 69123, 21 mai 2026, RG 24/02205


Vérifier : TJ 69123, 21 mai 2026, RG 24/02205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
24/02205
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
Id
6a3acfc1cdc6046d4769abcd

Texte de la décision

6,454 caractères

DATE DU JUGEMENT:
21 Mai 2026

RG N° RG 24/02205 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAKL / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[A] [Q] [F] épouse [L]
C /
[U] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 mai 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [A] [Q] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 61

Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [F] en LRAR
Monsieur [L] en LRAR

Exécutoire le :
à : Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
Me Marcelin SOME, vestiaire : 61

Saisie sur le portail ARIPA le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 11 mars 2024,

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 16 septembre 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [A], [Q] [F], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

et de

Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (TOGO)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chaque partie ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 mars 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle relative à l'attribution de la jouissance du domicile familial et la prise en charge provisoire des dettes ;

DIT que Madame [A] [F] exerce exclusivement l'autorité parentale sur [K], [H] [L], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 5] ;

RAPPELLE que Monsieur [U] [L] demeure titulaire de l'autorité parentale et doit à ce titre être informé des décisions importantes prises dans l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle d'[K] au domicile de Madame [A] [F], la mère ;

DIT que Monsieur [U] [L] exerce un droit de visite et d'hébergement selon les modalités définies d'un commun accord par les parties ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] à verser à Madame [A] [F] la somme de 170 euros par mois au titre de sa contribution de à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] ;

PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;

ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l'initiative de Monsieur [U] [L], sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la décision ;

PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d'origine paru à la date de la présente décision)

RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;

RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que la contribution de Monsieur [U] [L] à l'entretien et l'éducation d'[K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [F] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties.

En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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