TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04329
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
SA
N° RG 25/04329 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3N46
Minute : 26/
du : 29/05/2026
JUGEMENT
[P] [Z]
[I] [F]
C/
[C] [R] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 Mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z],
Pigneux - Route de Rochefort - 73240 SAINT GENIX SUR GUIERS
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
Madame [I] [F],
Pigneux - Route de Rochefort - 73240 SAINT GENIX SUR GUIERS
représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R] [U],
41 boulevard Ambroise Croizat, Résidence ARBOREO, 5ème étage - 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/04329 [Z] -[F] / GROS DESORMEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 avril 2017, Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] ont donné à bail à Monsieur [C] [D] un logement à usage d’habitation situé 41 boulevard Ambroise Croizat - 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 517,73 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par le même acte, Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] ont également donné en location à Monsieur [C] [D] un garage situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2022, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] ont fait délivrer à Monsieur [C] [D] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1 176,88 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] ont fait délivrer à Monsieur [C] [D] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1 232,48 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 11 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] ont fait délivrer à Monsieur [C] [D] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1 908,12euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] ont fait délivrer à Monsieur [C] [D] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 1 200 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 2 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 28 octobre 2025, Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] ont fait citer Monsieur [C] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [C] [D] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 849,21 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 8 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
A l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] actualisent leur demande à la somme de 5074,94 euros, arrêtée au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
RG 25/04329 [Z] -[F] / [R] [U]
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [C] [D] n'a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [D] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] @est fondé@, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [C] [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] :
- la somme de 5074,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 1200 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur [C] [D] , partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance à l’exclusion des commandements de payer des 10 mars 2022, 21 septembre 2023 et 5 septembre 2024 et à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 20 juillet 2025,
AUTORISE Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [C] [D] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] :
- la somme de 5074,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 1200 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [I] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 mai 2025 et de l’assignation à l’exclusion des commandements de payer des 10 mars 2022, 21 septembre 2023 et 5 septembre 2024,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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