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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/00739


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/00739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00739
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a3acfeacdc6046d4769ae6b

Texte de la décision

10,705 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00739 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BHX
AFFAIRE : S.A.S. BG2N BATIMENT C/ Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (VHV), en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS BG2N BATIMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. BG2N BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manon DELAFONTAINE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (VHV), en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS BG2N BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SNC 2 FRERES [Localité 1] 2019 a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », comprenant dix-huit logements construit sur un parking souterrain, sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 2], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.

Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SASU ATELIER D'ARCHITECTURE HERVE VINCENT (AAHV), en qualité de maître d’œuvre, avec mission complète ;
la SAS SCC, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 5 « Gros œuvre » ;
la SAS COUVREA, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 7 « Etanchéité » ;
la SAS ENTREPRISE [X] [Z] [G] [O], qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 8 « Enduits de façade » ;
la SAS PORALU MENUISERIES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 9 « Menuiseries extérieures » ;
la SARL MCH, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 11 « Métallerie / serrurerie » ;
la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 12 « Menuiseries intérieures bois » ;
la SASU PPM, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 13 « Cloisons / doublages / plafonds » ;
la SAS CMP PEINTURE, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 14 « Peintures / revêtements muraux » ;
la SARL AMBIANCE PARQUETS, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 16 « Revêtements de sols souples / parquets » ;
la SARL PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE (PPCZ), qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 18 « Chaud gaz / VMC / PS » ;
la SARL EGGA, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux n° 19 « Courants forts et faibles ».

L'ouverture du chantier a eu lieu au mois de février 2021 et a connu des difficultés, dont des retards.

Le 26 octobre 2023, un procès-verbal de constat de l'avancement des travaux a été dressé à la demande du maître d'ouvrage.

La réception des travaux a eu lieu le 18 décembre 2023, avec réserves.

Toutes les réserves n'ont pas été levées et des désordres ont été dénoncés tant par le Syndicat des copropriétaires que par des copropriétaires.

Par courrier en date du 16 avril 2024, le maire de la commune de [Localité 1] a mis la SNC 2 FRERES [Localité 1] 2019 en demeure de mettre l'ensemble immobilier en conformité avec le permis de construire délivré.

Par ordonnance en date du 15 avril 2025 (RG 24/01660), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SNC 2 FRERES [Localité 1] 2019, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU AAHV ;
la SAS SCC ;
la SAS COUVREA ;
la SAS ENTREPRISE [X] [Z] [G] [O] ;
la SAS PORALU MENUISERIES ;
la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA ;
la SASU PPM ;
la SAS CMP PEINTURE ;
la SARL PASSION PLOMBERIE CHAUFFAGE ZINGUERIE (PPCZ) ;
la SARL EGGA ;
la SARL AMBIANCE PARQUETS ;
la SARL MCH ;
s'agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [W] [C], expert.

Par ordonnance en date du 23 juin 2026 (RG 26/00364), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SCC, a rendu communes et opposables à
la SAS BG2N BATIMENT ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS SCC ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Madame [W] [C].

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, la SAS BG2N BATIMENT a fait assigner en référé
la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (VHV), en qualité d'assureur de responsabilités civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS BG2N BATIMENT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [W] [C].

A l'audience du 05 mai 2026, la SAS BG2N BATIMENT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Madame [W] [C] ;
réserver les dépens.

La société VHV, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la SAS BG2N BATIMENT est intervenue à l'acte de construire en qualité de sous-traitant de la SAS SCC, qui s'était vu confier le lot de travaux « gros œuvre », pour la réalisation des travaux de coffrage des planchers.

L'expertise confiée à Madame [W] [C] lui a été déclarée commune par ordonnance du 23 juin 2026 (RG 26/00364),

La qualité d'assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SAS BG2N BATIMENT n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.

Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à la défenderesse, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Madame [W] [C] communes et opposables à la partie défenderesse.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SAS BG2N BATIMENT sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (VHV), en qualité d'assureur de responsabilités civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS BG2N BATIMENT ;

les opérations d'expertise diligentées par Madame [W] [C] en exécution des ordonnances du 15 avril 2025 (RG 24/01660) et du 23 juin 2026 (RG 26/00364) ;

DISONS que la SAS BG2N BATIMENT lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Madame [W] [C] devra convoquer la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, en qualité d'assureur de responsabilités civile professionnelle et de responsabilité décennale de la SAS BG2N BATIMENT, dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS BG2N BATIMENT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SAS BG2N BATIMENT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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