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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04698


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Date
29/05/2026
Numéro
25/04698
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a3acff4cdc6046d4769af2a

Texte de la décision

9,658 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

RW
N° RG 25/04698 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3R6O

Minute : 26/

du : 29/05/2026

JUGEMENT

S.A. ALLIADE HABITAT

C/

[J] [N]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 Mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT
173, Avenue Jean Jaurès - 69364 LYON CEDEX 07
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [J] [N]
8 rue Maurice Ravel - 1er étage - porte 0328 - 69200 VENISSIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2025-016939 du 01/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521

D’AUTRE PART.

RG 25 / 04698 SA ALLIADE HABITAT / [N]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 3 mars 2016, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [N] un logement à usage d’habitation situé 8 rue Laurice Ravel - 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 366,81 euros, outre 202,83 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [J] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 093,81 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 juillet 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [J] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,

- l’expulsion de Monsieur [J] [N] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 2 590,41 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la société ALLIADE HABITAT et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [N],

- sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,

- sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de sa dénonce à la CCAPEX et les frais d’exécution.

A l’audience du 26 mars 2026, la société ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 3.570,78 euros, arrêtée au 20 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation, précisant que l’attestation d’assurance a été produite postérieurement au commandement

Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, indique bénéficier d’un dossier de surendettement au titre duquel la commission a décidé de sa recevabilité le 5 mars 2026 et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a indiqué avoir été licencié et être désormais en formation. Il a analysé que la seule difficulté dans le présent dossier était le défaut d’assuance, ayant cru à tort être assuré alors que son asureur, du fait d’un impayé, avait résilié le contrat sans l’en informer.

MOTIVATION

* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion

Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.

La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 9 mai 2025 à Monsieur [J] [N] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail.

Monsieur [J] [N] a produit une attestation d'assurance couvrant la période du 15 octobre 2025 au 14 octobre 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à justifier d'une assurance.

Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 10 juin 2025 et d’autoriser la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Néanmoins, il convient de rappeler que le dossier constitué par Monsieur [J] [N] auprès de la commission de surendettement des particuliers a été déclaré recevable le 5 mars 2026 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ainsi, sous confirmation de cette orientation et à défaut de contestation, la dette de loyer déclarée auprès de la commission, soit d’un montant de 3.886,44 euros, sera entièrement effacée.

La société ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [J] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [J] [N] à payer à la société ALLIADE HABITAT :

- la somme de 3570,78 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 mars 20026, échéance de févier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.

* Sur les autres demandes

Monsieur [J] [N] ,partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 10 juin 2025,

AUTORISE la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [N] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [J] [N] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
RG 25 / 04698 SA ALLIADE HABITAT / [N]

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la société ALLIADE HABITAT :

- la somme de 3570,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

RAPPELLE que Monsieur [J] [N] a bénéficié d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement en date du 5 mars 2026, qui a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec prise en compte d’une dette de loyer de 3.886,44 euros,

RAPPELLE que sur confirmation de cette orientation par la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection, cette dette sera totalement effacée,

CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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