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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/05155


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Date
29/05/2026
Numéro
25/05155
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a3acff8cdc6046d4769af79

Texte de la décision

9,279 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

SA
N° RG 25/05155 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WBO

Minute : 26/

du : 29/05/2026

JUGEMENT

[C] [O]

C/

[T] [R]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 Mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O],
2 rue Feuillat - 69003 LYON
comparant en personne

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [T] [R],
8 allée Gerda Taro - 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/05155 [O] / [R]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 26 janvier 2024, Monsieur [C] [O] a donné à bail à Monsieur [T] [R] et Madame [L] [H] un logement à usage d’habitation situé 8 allée Gerda Taro - 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 970 euros, outre 80 euros de provision sur charges.

Par acte séparé en date du 26 janvier 2024, Monsieur [C] [O] a également donné en location à Monsieur [T] [R] un garage situé 4 allée Gerda Taro - 69100 VILLEURBANNE.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, Monsieur [C] [O] a fait délivrer à Monsieur [T] [R] et Madame [L] [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 280 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 12 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 11 décembre 2025, Monsieur [C] [O] a fait citer Monsieur [T] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [T] [R] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 850 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,ainsi que les intérêts au taux légal,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 550 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et de sa dénonce à la Préfecture du Rhône.

A l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [C] [O] actualise sa demande à la somme de 8370 euros, arrêtée au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [T] [R] n'a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur la nature du contrat et la loi applicable

Le contrat signé entre Monsieur [C] [O] et Monsieur [T] [R] est un contrat de location d'un logement meublé constituant la résidence principale du locataire tel que défini aux articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989.

Conformément aux dispositions de l'article 82-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, il est soumis, quelle que soit sa date de signature, de renouvellement ou de reconduction tacite, aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 précitée, qui disposent notamment que :

- toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux

- le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

* Sur les dispositions applicables au bail de garage

En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.

* Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [C] [O] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les six semaines du commandement.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [C] [O] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Monsieur [C] [O] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [T] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [R] à payer à Monsieur [C] [O] :
RG 25/05155 [O] / [R]

- la somme de 8370 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.

* Sur les autres demandes

Monsieur [T] [R] , partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 28 juillet 2025,

AUTORISE Monsieur [C] [O] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [T] [R] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Monsieur [C] [O] :

- la somme de 8370 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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