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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/00047


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a3ad00fcdc6046d4769b0e7

Texte de la décision

6,027 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : [G] [N]

AFFAIRE : SIP EST LYONNAIS
C/
Monsieur [F] [O] [Q]

NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00047 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AZ3

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELARL ADK - 1086

ENTRE

SIP EST LYONNAIS, sis14 [Adresse 1]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [F] [O] [Q], domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

PARTIE SAISIE

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 18 Novembre 2025, le SIP EST [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [F] [O] [Q] un commandement aux fins de saisie immobilière faisant sommation de payer la somme de 23 643,84 euros arrêtée au 18 juillet 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
- Taxe foncière 2021 n° de rôle 21/22101 date de mise en recouvrement 31/08/2021 et majoration de 10% 15/10/2021.
- Taxe foncière 2022 n° de rôle 22/22101 date de mise en recouvrement 31/08/2022 et majoration de 10% 15/10/2022.
- Taxe foncière 2023 n° de rôle 23/22101 date de mise en recouvrement 31/08/2023 et majoration de 10% 15/10/2023.
- Taxe d’habitation 2021 n° de rôle 21/78001 date de mise en recouvrement 31/10/21 et majoration de 10% 15/12/2021.
- Taxe d’habitation 2022 n° de rôle 22/78001 date de mise en recouvrement 31/10/22 et majoration de 10% 15/12/2022.
Garanties par :
- Une hypothèque légale du Trésor publiée et enregistrée au SPF [Localité 3] 3 le 27 juin 2022 volume 2022 V n° 6440.
- Une hypothèque légale du Trésor publiée et enregistrée au SPF [Localité 3] 3 le 6 novembre 2024 volume 2024 V n° 7076.
- Une hypothèque légale du Trésor publiée et enregistrée au SPF [Localité 3] 3 le 18 juillet 2025 volume 2025 V n° [Localité 4].

Monsieur [F] [O] [Q] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Janvier 2026 au service de la publicité foncière de 3ème bureau [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 3ème bureau / 2026 S / N°3 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [F] [O] [Q].

Par acte d’huissier en date du 12 Mars 2026, le SIP EST [Localité 2] a assigné Monsieur [F] [O] [Q] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Mai 2026.

Monsieur [F] [Q], bien que régulièrement cité selon les modalités définies par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, ni été représenté à l'audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026 et signifiées le 19 mai 2026 au débiteur saisi, Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers EST LYONNAIS, a sollicité du juge de l'exécution de :
- prendre acte du désistement de Monsieur le Responsable du service des impôts des particuliers EST [Localité 2] de la présente procédure de saisie immobilière,
-ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [F] [Q] suivant acte du ministère de la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés, [Adresse 3] en date du 18 novembre 2025, régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3]-3 le 12 janvier 2026 sous les références de volume 2026 S n°3,
- dire que les dépens de l'instance et les frais de la procédure de saisie immobilière sont à la charge de Monsieur [F] [Q].

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 4 mai 2026, dont il est justifié qu’elles ont été signifiées au débiteur saisi le 19 mai 2026, et le débiteur saisi n’ayant pas conclu au fond, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du débiteur saisi, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ce dernier.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à Monsieur le responsable du service des impôts des particuliers EST [Localité 2], de son désistement d’instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [Q] ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

LAISSE les dépens à la charge du débiteur saisi.

La Greffière, La Juge de l’exécution

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