TJ 40088, 9 juin 2026, RG 25/00097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 09 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 25/00097 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFTF
A l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. PEY DE L’ANCRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
ET :
Madame [G] [C] épouse [V] venant aux droits de Monsieur [A] [C], décédé le [Date décès 1] en cours de procédure
[Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Maître Maître Karine DUBROUE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 juin 2023, la SAS PEY DE L’ANCRE exerçant sous l’enseigne BOX LANDES a consenti à Monsieur [A] [C] un contrat de sous-location d’un box de stockage portant le n°16, destiné à un usage non commercial, situé [Adresse 3] à [Localité 3] (40), pour une durée de 12 mois, du 16 avril 2023 au 15 avril 2024, renouvelable après accord des deux parties, moyennant un loyer mensuel de 150 euros HT (180 euros TTC).
Le contrat n’ayant pas été renouvelé, la SAS PEY DE L’ANCRE a mis en demeure Monsieur [A] [C] de restituer le local et de régler les derniers loyers demeurés impayés, par courrier recommandé de son conseil du 19 juillet 2024.
Par acte du 6 novembre 2024, la SAS PEY DE L’ANCRE a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers impayés.
Par jugement du 8 novembre 2024, une mesure de tutelle a été prononcée au bénéfice de Monsieur [A] [C] pour une durée de 60 mois, Madame [X] [T] (sa petite-fille) et Madame [G] [Q] [V] (sa fille) étant désignées en qualité de co-tutrices.
Par acte du 14 mars 2025, la SAS PEY DE L’ANCRE représentée par son conseil a assigné Monsieur [A] [C] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé.
A l’audience du 17 juin 2025, la SAS PEY DE L’ANCRE représentée par son conseil a soutenu ses conclusions telles que notifiées par RPVA le 16 juin 2025. Elle a demandé à la juridiction de :
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
- ordonner en conséquence, l’expulsion de [A] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- condamner Monsieur [A] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 1980 euros suivant décompte établi le 28 février 2025,
- le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 180 euros jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner Monsieur [A] [C] au paiement de la somme de 1500 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [A] [C] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Madame [X] [T] et Madame [G] [Q] [V], en leur qualité de co-tutrices, représentées par leur conseil, ont sollicité de voir :
- constater que les demandes de la SAS PEY DE L’ANCRE se heurtent à une contestation sérieuse au vu de l’inopposabilité du bail à l’égard de Monsieur [A] [C] à titre principal et subsidiairement au vu de sa nullité,
- constater l’absence de trouble manifestement illicite,
Par conséquent,
- débouter la SAS PEY DE L’ANCRE de toutes ses demandes relatives à l’expulsion de Monsieur [C] des lieux initialement loués BOX n°16 sis à [Localité 3] (40) et à sa condamnation au paiement de la somme de 1980 euros selon décompte actualisé au 28 février 2025 et d’une indemnité d’occupation de 180 euros jusqu’à parfaite libération des lieux,
- renvoyer la SAS PEY DE L’ANCRE à se pourvoir le cas échéant devant le juge du fond,
- débouter la SAS PEY DE L’ANCRE de sa demande relative à la condamnation de Monsieur [A] [C] représenté par Mesdames [X] [T] et [G] [Q] [V] es-qualités de co-tutrices, au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre reconventionnel,
- condamner la SAS PEY DE L’ANCRE à régler à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [A] [C] représenté par Mesdames [X] [T] et [G] [Q] [V], es-qualités de co-tutrices,
- condamner la SAS PEY DE L’ANCRE aux entiers dépens de l’instance.
Par décision du [Date décès 2] 2025, le tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure de conciliation.
Monsieur [C] est décédé le [Date décès 2] 2025.
À l’audience du 16 décembre 2025, Madame [G] [C] épouse [V] représentée par son conseil a indiqué qu’elle entendait reprendre l’instance initiée par son père. Elle a produit un acte de décès ainsi qu’un acte de notoriété.
La SAS PEY DE L’ANCRE a indiqué qu’elle était d’accord pour tenter la mise en œuvre d’une mesure de conciliation avec Madame [V].
Par décision du [Date décès 2] 2025, le tribunal a reçu Madame [V] en son intervention volontaire et a de nouveau ordonné avant-dire droit une mesure de conciliation.
La SAS PEY DE L’ANCRE ne s’est pas présentée à la réunion fixée par le conciliateur, au motif que le box n’était toujours pas libéré. L’échec de la mesure de conciliation a donc été constaté.
A l’audience du 5 mai 2026, les parties représentées par leur conseil ont réitéré leurs demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de ses demandes, la SAS PEY DE L’ANCRE fait valoir qu’il existe un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, dans la mesure où le contrat de sous-location conclu avec Monsieur [C] n’ayant pas été renouvelé à son terme, il en résulte une occupation sans droit ni titre du box loué avec une impossibilité de le relouer.
Elle explique que:
- le contrat de location a été consenti le 26 mars 2023, bien antérieurement au jugement de mise sous protection de Monsieur [C],
- le box est investi des effets de Monsieur [C] et que le loyer a été réglé la première année, de sorte qu’il est établi que celui-ci a consenti à ce contrat,
- il n’est pas démontré que la signature telle que portée sur le contrat de location ne serait pas celle de Monsieur [C],
- le contrat a été consenti dans des conditions normales, qui ne laissent supposer aucune défaillance cognitive de Monsieur [C],
- il n’existe aucune contestation possible quant au montant des sommes dues.
Madame [G] [V] venant aux droits de son père Monsieur [C] rétorque que :
- le contrat de location est inopposable à Monsieur [C] dans la mesure où celui-ci souffrait, à la date de conclusion du contrat, de troubles cognitifs invalidants diagnostiqués le 22 mars 2021,
- celui-ci ne se souvenait pas avoir conclu un tel contrat et ne disposait pas de la clé du box ,
- la signature apposée sur le contrat n’est pas la sienne,
- à supposer qu’il ait signé le contrat, il ne saurait être engagé par un acte frappé de nullité ; en effet il était atteint de troubles importants au moment de la conclusion dudit contrat, de sorte qu’il ne disposait pas de toutes ses facultés pour comprendre le sens et la portée de son engagement.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le trouble manifestement illicite peut résulter d’une violation de la loi ou de stipulations contractuelles, et que cette violation peut résulter d’un fait matériel ou d’un acte juridique.
En l’espèce, la société PEY DE L’ANCRE affirme que l’existence d’un trouble illicite est caractérisée, dans la mesure où le box est toujours occupé par les affaires de Monsieur [C], et ce alors même que le contrat de location n’a pas été renouvelé ; que la défenderesse, qui vient aux droits de son père, est donc occupante sans droit ni titre ; que par ailleurs, elle est redevable des indemnités d’occupation, qui ne sont pas sérieusement contestables.
Cependant, au regard des éléments du dossier, il existe un doute sur l’existence même du contrat de sous-location ; en effet, si la société PEY DE L’ANCRE affirme que les loyers ont été payés durant plusieurs mois, Madame [V] soutient quant à elle que la clé du box n’a jamais été retrouvée dans les affaires de son père, et que ce dernier n’avait aucun souvenir d’avoir signé le contrat ; que par ailleurs, il est avéré que la signature apposée sur le contrat est différente de celle qui apparaît sur l’accusé de réception du courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [C], ainsi que relevé par Madame [V] ; qu’à supposer que le contrat ait bien été signé par Monsieur [C], il existe néanmoins un doute sur la validité du consentement de ce dernier, au regard des troubles importants dont il était atteint, attestés dans le certificat médical du Docteur [L] du 24 avril 2025, faisant état de troubles cognitifs invalidants diagnostiqués depuis le 22 mars 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’occupation du box sans droit ni titre n’est pas établie, dans la mesure où il existe un doute sur l’existence même du contrat ; que le trouble illicite n’est donc pas caractérisé.
Pour les mêmes raisons, la demande au titre des indemnités d’occupation fait l’objet d’une contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la SAS PEY DE L’ANCRE et de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS les demandes de la SAS PEY DE L’ANCRE,
CONDAMNONS la SAS PEY DE L’ANCRE à payer à Madame [G] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 9 juin 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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