TJ 82121, 18 juin 2026, RG 25/00875
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/00875 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENUR
MINUTE N° : 26/59
AFFAIRE : S.C.I. [B] [G] / S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 18 JUIN 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
S.C.I. [B] [G]
Ancienne école de Lacabrette
46170 CASTELNAU MONTRATIER
représentée par Maître Laetitia MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/ IQ EQ MANAGEMENT
6 Place de la République Dominicaine - 75017 PARIS
représentée par son recouvreur la société :
MCS ET ASSOCIES
256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS
représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mai 2026, et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me MASSOL
à Me DENIS
2 à S.C.I. [B] [G]
2 à S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
COPIE DOSSIER
Grosse à Me DENIS
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 juin 2024, la Sas Exesud, commissaire de justice à Albi, a pratiqué une saisie-attribution de loyers entre les mains du Centre de Contrôle Technique Autovision Lauzerte, locataire de la Sci [B] [G], pour le recouvrement de la somme de 52.262,13 € en principal, intérêts et frais, en vertu d’un acte de prêt reçu en la forme authentique le 21 juillet 2020 par Me [Y], notaire à Castelnau Montratier.
Cet acte a été délivré à la requête du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion Sas), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Occitane AB, selon acte de cession intervenu le 1er août 2023.
Le 1er juillet 2024, la saisie a été dénoncée à la Sci [B] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la Sci [B] [G] a fait assigner le Fonds Commun de Titrisation Cédrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion Sas), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Occitane AB devant la présente juridiction aux fins de contestation de la saisie.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2026, la Sci [B] [G] sollicite de voir :
A titre principal
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de loyers en date du 26 juin 2024 et de l’acte de saisie-attribution,
- et condamner la société Fonds Commun de Titrisation (sic) à rembourser à la SCI [B] [G] la somme de 11.000 €,
Subsidiairement,
- déclarer prescrite la tentative de recouvrement de la société Fonds Commun de Titrisation (sic),
- ordonner la mainlevée de la saisie,
- et condamner la société Fonds Commun de Titrisation (sic) à rembourser à la Sci [B] [G] la somme de 11.000 €,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la créance de la société Fonds Commun de Titrisation (sic) à la somme de 9.395,73 € selon décompte arrêté au mois de janvier 2025,
- accorder à la SCI [B] [G] la possibiilté de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités,
En toute hypothèse,
- condamner la société Fonds Commun de Titrisation (sic) à payer à la Sci [B] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mars 2026, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion Sas, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux
droits de la Banque Populaire Occitane AB, sollicite de voir :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la contestation formée tardivement par la Sci [B] [G],
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans venait à déclarer recevable cette contestation,
- débouter la Sci [B] [G] de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer la saisie-attribution à l’encontre de la Sci [B] [G] entre les mains du Centre de Contrôle Technique Autovision de Lauzerte à concurrence de la somme actualisée de 20.395,73 € en principal outre les intérêts de retard et frais,
En tout état de cause,
- condamner la Sci [B] [G] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 04 décembre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de conclusions.
A l’audience du 12 mars 2026, les conseils des parties n’ont pas soutenu oralement leurs écritures.
Par jugement du 16 avril 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’exception de nullité soulevée par la Sci [G] par conclusions notifiées le 30 janvier 2026.
Par conclusions sur réouverture des débats notifiées le 20 mai 2026, la Sci [B] [G] a fait valoir que l’exception de nullité avait bien été invoquée avant toute défense au fond dans l’acte introductif d’instance et non par pour la première fois dans le cadre de ses écritures notifiées le 30 janvier 2026, comme soutenu par le juge de l’exécution.
Par conclusions n°3 notifiées le 20 mai 2026, le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion Sas, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Occitane AB, fait valoir qu’il est incontestable que la Sci [B] [G] avait, dès l’assignation, parfaite connaissance de la cause de nullité invoquée qu’il lui appartenait alors de soulever, ce qu’elle s’est abstenue de faire, de sorte que faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond, cette nullité se trouve dès lors couverte et ne peut être invoquée par conclusions notifiées le 30 janvier 2026.
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’exception de nullité
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
Aux termes de l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Cependant, il est impossible que le plaideur invoque la nullité, avant qu’il ait pu percevoir l’irrégularité. En conséquence, l’exception de nullité est recevable après un autre moyen de défense dans le cas où la cause de nullité n’est apparue au plaideur qu’a posteriori.
C’est pourquoi il appartient au juge saisi de l’exception de nullité de rechercher si la partie ayant conclu au fond avait connaissance de la cause de nullité au moment de ses conclusions sur le fond (Cass, Civ.2ème, 21 septembre 2000, n°98-13.632).
En procédure orale, le juge doit prendre en compte l’intégralité des écritures ou conclusions développées par les parties, dès lors qu’elles ont été réitérées à l’audience (Cass, Civ.2ème, 15 mai 2014, n°12-27.035).
Il est admis que le dépôt des dossiers à l’audience vaut réitération implicite de l’ensemble des écritures et conclusions développées par les parties.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ne s’appliquent pas aux procédures orales.
Dans son assignation, la Sci [B] [G] se prévaut de l’irrégularité entachant le procès-verbal de saisie. L’acte de dénonciation de la saisie au débiteur ne fait l’objet d’aucune critique.
Il est constant que la Sci [B] [G] a soulevé la nullité de la dénonce de la saisie pour la première fois par conclusions notifiées le 30 janvier 2026, alors que dans l’assignation, valant conclusions, délivrée le 17 novembre 2026, elle a conclu au fond.
Il est acquis que lors de la délivrance de l’assignation, la Sci [B] [G] avait connaissance de la cause de nullité alléguée, s’agissant d’une irrégularité de forme entachant un acte qui lui a été notifié antérieurement à l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme tardive l’exception de nullité de l’acte de dénonciation soulevée pour la première fois par la Sci [B] [G] dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Au cas présent, la contestation a été formée par assignation délivrée le 17 novembre 2025, soit plus d’un mois après la dénonciation de la saisie par acte du 1er juillet 2024.
En conséquence, la contestation formée par la Sci [B] [G] est irrecevable.
Sur les frais du procès
Partie perdante, la Sci [B] [G] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à régler à la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion Sas, es-qualités de société de gestion du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, une somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’acte de dénoncation de la saisie soulevée par la Sci [B] [G] pour la première fois par conclusions notifiées le 30 janvier 2026,
Déclare irrecevable la contestation formée par la Sci [B] [G],
Condamne la Sci [B] [G] aux dépens,
Condamne la Sci [B] [G] à payer à la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion Sas, es-qualités de société de gestion du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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