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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/04655


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/04655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/04655
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3ad0a8cdc6046d4769bc09

Texte de la décision

12,695 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 25/04655
N° Portalis 352J-W-B7J-C7PU6

N° MINUTE :

Assignation du :
03 avril 2025

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDEURS

Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0461

Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0461

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 05 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W] sont, chacun, titulaires de comptes titres ouverts dans les livres du CIC.
Les 27 et 28 février 2020, ils ont procédé à partir de ces comptes à des investissements d’un montant total de 148 950 euros sur le produit financier « Certificat 100% WTI FRONT (maturité ouverte) » « certificat » qui a été émis par la Société Générale, dans les conditions suivantes :
achat le 27 février 2020, par Monsieur [W] de 10 000 unités au prix de 4,08 euros pour un montant total de 40 800 euros ; achat le 28 février 2020, par Madame [W] de 15 000 unités au prix de 3,82 euros pour un montant total de 57 300 euros ;achat le 28 février 2020, par Madame [W], de 15 000 unités au prix de 3,39 euros pour un montant total de 50 850 euros. Par courriel du 16 mars 2020, les consorts [W] ont interrogé la Société Générale sur les raisons de la perte de valeur de leurs investissements s’étonnant de leur décorrélation par rapport au cours du WTI.
Par courriel du 23 mars 2020, la Société Générale a répondu en expliquant qu’il s’agissait de produits structurés complexes réservés aux utilisateurs professionnels aguerris.
Le 23 avril 2020, Monsieur [T] [W] a revendu 10 000 unités et Madame [I] [W], 30 000 unités, au prix de 0,021 euros, subissant une perte nette de 148 110 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W] ont fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité au titre de leurs investissements dans les Certificats 100% WTI FRONT.
Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W] demandent, à titre principal, au tribunal de :
Dire et Juger les Consorts [W] recevables en leur action,
Juger que la Société Générale a violé son obligation d’information en ne transmettant pas aux Consorts [W] une information exacte et claire leur permettant d’investir en toute connaissance de cause ; Juger que la notice d’information remise par la Société Générale à ses clients investisseurs était non conforme et ne respectait pas les exigences posées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;En conséquence,
Condamner la Société Générale à payer aux Consorts [W], la somme de 148 110,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi, soit à hauteur de l’ensemble des pertes subies ; Condamner la Société Générale à payer à Madame [I] [W] et à Monsieur [T] [W], la somme de 5.000 euros chacun, au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ; Débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la Société Générale à payer aux Consorts [W], la somme de 3 240,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens et intérêts légaux. Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W] soutiennent que leur préjudice est la perte de chance de ne pas souscrire et que la SA Société Générale aurait manqué à son devoir d'information et à son obligation de conseil.
La SA Société Générale a soulevé la prescription de l’action des requérants.
Demandes et moyens de la SA Société Générale
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 27 avril 2026, la SA Société Générale demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [W] à l’encontre de la Société Générale ; Condamner in solidum les consorts [W] à verser à la Société Générale une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA Société Générale, demanderesse à l’incident, considère que la prescription de l’action fondée sur le défaut d’information précontractuel est acquise estimant que le dommage invoqué a pris naissance au jour de la signature du contrat et, à défaut, à partir de la date de connaissance du dommage qu’elle fixe au 23 mars 2020, date du courriel explicatif de la Société Générale.
Demandes et moyens de Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique 09 avril 2026, Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W] demandent au juge de la mise en état de :
Juger que l’action en responsabilité initiée par les consorts [W] à l’encontre de la Société Générale n’est pas prescrite, En conséquence,
Déclarer recevable l’action initiée par les consorts [W] à l’encontre de la SA Société Générale ; Débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la Société Générale à payer aux Consorts [W], la somme de 3 240,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens et intérêts légaux.Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W], défendeurs à l’incident, affirment que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la revente des produits financiers, le 23 avril 2020, date de réalisation du dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 05 mai 2026 et mis en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [W]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 2224 du code civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de ce texte, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et qu'elle était donc dans l'impossibilité d'agir étant dans l'ignorance du droit à exercer.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil consistant en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste dès la réalisation du risque, à moins que l'investisseur ne démontre qu'il pouvait à cette date légitimement l'ignorer.
En matière d’investissements, le manquement d’un prestataire de service à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. La réalisation de ce risque suppose que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ou avait conscience, avec suffisamment de précision sur leur montant, que ces derniers devaient inévitablement se produire.
En l’espèce, la banque rappelle qu'il est invoqué à son encontre un manquement à l'obligation d'information et de conseil lors de la signature des actes d’investissement et, plus précisément, le fait de ne pas avoir suffisamment informé et conseillé les consorts [W] au moment de la signature de ces actes quant aux risques de l'opération soit des fautes commises au moment de la réalisation dudit investissement. Elle en conclut que c'est à la date de la signature de ces actes que des fautes sont alléguées ce qui détermine le point de départ du délai quinquennal de prescription. Dans la mesure où les investissements ont été réalisé les 27 et 28 février 2020 soit plus de 5 ans avant l'assignation qui date du 3 avril 2025, le délai de prescription avait entièrement couru lors de la délivrance de cet acte.
Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W] font valoir que les dommages résultant des manquements invoqués ne se sont en réalité manifestés et ne leur ont été révélés qu’au jour de la vente des certificats intervenue le 23 avril 2020 ; date qui n’est pas contestée par les parties.
Le dommage allégué consiste dans la perte de valeur des certificats entre le jour de leur achat le 27 et 28 février 2020 et le jour de leur vente le 23 avril 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 16 mars 2020 les consorts [W] ont sollicité, par courriel, des éclaircissements auprès de leur établissement bancaire concernant la dépréciation soudaine de 90 % de leur investissement en certificats 100% WTI FRONT émis par Société Générale.
Par courriel en date du 23 mars 2020, la banque leur a expliqué les raisons de la décorrélation entre la performance des certificats et l’évolution du cours spot du WTI, alors que les investisseurs en attendaient une réplication fidèle, voire proportionnelle. Cette réponse a révélé l’existence d’un mécanisme de réplication indirecte (via des contrats à terme ou des swaps) et d’un effet de levier implicite, amplifiant les variations du sous-jacent.
Toutefois, ces explications, très techniques et compréhensibles seulement par un investisseur averti, n’ont pas permis aux consorts [W], profanes, de quantifier avec certitude leur perte définitive, le prix du certificat restant soumis aux fluctuations du marché à terme du WTI ainsi qu’aux ajustements techniques propres à ce type de produit structuré.
En réalité, le préjudice financier – résultant de la combinaison d’une baisse du cours du WTI et des effets démultiplicateurs du levier – n’a été déterminé de manière irréversible qu’au jour de la cession des certificats, date à laquelle la perte est devenue définitive et quantifiable.
Par conséquent, le délai quinquennal de prescription a couru à compter de la vente des certificats soit le 23 avril 2020 et n’avait pas expiré lors de la délivrance de l’assignation le 03 avril 2025. En l’absence de prescription, l’action des demandeurs est donc recevable.
2. Sur les frais de l’incident
La banque ayant soulevée une fin de non recevoir qui a été rejetée, il y a lieu de la condamner à verser une somme de 1.000 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Société Générale en raison de la prescription de l’action de Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W] ;
CONDAMNE la SA Société Générale à verser à Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE recevable l’action de Madame [I] [W] et Monsieur [T] [W];
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du mardi 29 septembre 2026 pour les conclusions au fond de la SA Société Générale ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 23 juin 2026.

La greffière Le juge de la mise en état

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