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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 24/12338


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2026, RG 24/12338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/12338
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/4 social
Type
other
Id
6a3ad0b3cdc6046d4769bcba

Texte de la décision

28,204 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :

1/4 social

N° RG 24/12338 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXR

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Septembre 2024

JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. SUD EST ASSAINISSEMENT (SEA)
RCS [Localité 2] 331 405 936
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R047

DÉFENDERESSE

S.A.S. [V] [H]
RCS [Localité 1] 498 423 946
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque C1394 et Maître Sarah HADDAD de la SELARL SH AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Romane TERNEL, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 23 Juin 2026
1/4 social
N° RG 24/12338 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZXR

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 prorogé au 09 juin 2026 prorogé au 23 juin 2026
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) SUD EST ASSAINISSEMENT (SEA) est une filiale du groupe Veolia qui a pour activité la collecte et le traitement des déchets non dangereux (déchets ménagers et industriels). Elle est dotée d’un Comité social et économique (CSE).

Lors de la réunion du 26 juillet 2024, la délégation du personnel au CSE de la société SEA a adopté plusieurs délibérations portant recours à un expert habilité pour l’accompagner dans le cadre de :
- la consultation sur le projet de déménagement des services Support situés [Adresse 3] à compter du 1er janvier 2025,
- la consultation sur le projet de transfert de l’activité Maintenance de l'atelier (réparation des matériels roulants et non roulants) situé [Adresse 4], à la Société ATDR du groupe IPPOLITO et ses conséquences sociales, au 1er Janvier 2025,
et a désigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [V] [H] pour les deux expertises.

Le cabinet [V] [H] a transmis deux lettres de mission le 2 août 2024, puis après discussions avec la société SEA, de nouvelles lettres de mission lui ont été transmises le 20 août 2024.

Les factures d’acompte, représentant 50 % du coût prévisionnel, d’un montant de de 13.363 € HT pour l’expertise sur le projet de transfert des services supports et de 10.176 € HT pour l’expertise sur le projet de transfert du service maintenance ont également été transmises le 20 août 2024.

Les deux rapports d’expertise ont été transmis le 29 août 2024 et leur présentation faite lors de la réunion du CSE du 5 septembre 2024.

Le 3 septembre 2024, la société [V] [H] a adressé deux factures de solde à la charge de l’employeur du montant de 13.363€ HT pour l’expertise sur le projet de transfert des services supports et de 10.176 € HT pour l’expertise sur le projet de transfert du service maintenance.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la société SEA a assigné la société [V] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour contester le coût final de l’expertise.

Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 4 septembre 2025, la société SEA demande au tribunal, au visa des articles L.2315-94, L.2315-86 et L.2315-80 2° du Code du travail, de :
- DECLARER RECEVABLES les demandes de la société SEA,
- REDUIRE à hauteur de 50% (soit 13.363 € HT) ou à tout le moins à de plus justes proportions le coût final de l’expertise réalisée par la société Sésame [H] et relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert des services supports de SEA VEOLIA sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés,
- REDUIRE à hauteur de 50% (soit 10.176 € HT) ou à tout le moins à de plus justes proportions le coût final de l’expertise réalisée par la société Sésame [H] et relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert du service maintenance de SEA VEOLIA sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés,
- ORDONNER à la société Sésame [H] d'adresser une nouvelle facture à hauteur de 20% du montant final réduit à l'attention du CSE de la société Sud-Est Assainissement et une nouvelle facture à hauteur de 80% du montant final réduit à l'attention de la société Sud-Est Assainissement, pour chacune des deux expertises litigieuses, après avoir procédé à un avoir intégral sur les factures d’acompte et de solde déjà émises,
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société Sésame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société Sésame [H] à régler à la société Sud Est Assainissement la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société Sésame [H] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société [V] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les demandes de la société SUD EST ASSAINISSEMENT ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société SUD EST ASSAINISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Société SUD EST ASSAINISSEMENT à verser à la Société [V] [H] les sommes suivantes :
13 363€ H.T correspondant au règlement de la facture n°202100395 pour l’expertise sur le projet de transfert des services supports majorées des pénalités de retard prévues par la loi LME et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€,
10 176€ H.T correspondant au règlement de la facture n°202100396 pour l’expertise sur le projet de transfert du service maintenance majorées des pénalités de retard prévues par la loi LME et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€,
- Condamner la Société SUD EST ASSAINISSEMENT à verser à la société [V] [H] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société SUD EST ASSAINISSEMENT aux entiers dépens.

Elle indique ne plus soulever l’irrecevabilité de la saisine formulée dans ses écritures.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II. Sur la contestation du coût de l'expertise

La société SEA fait valoir que :
- Les rapports d’expertise mettent en lumière un déséquilibre significatif au détriment de la Direction et le principe du contradictoire n’a pas été respecté car la société Sésame [H] a interrogé 25 salariés ainsi que des élus, mais n’a sollicité qu’un membre de la Direction, en la personne de la Directrice des ressources humaines (DRH) de la région PACA et Présidente du CSE ;
- La méthodologie retenue n’est pas conforme aux usages et à la déontologie de la profession : des informations données sont erronées et biaisées, faute d’avoir été vérifiées auprès de la Direction, des données sociales ont été détournées de leur signification, plusieurs slides sont identiques dans les deux rapports d’expertise et ne sauraient faire l’objet d’une double facturation, le repreneur a été sollicité très peu et très tardivement sur le transfert du service maintenance à son profit, des sujets sont évoqués mais non analysés, la société Sésame [H] porte des jugements de valeur tout au long de ses deux rapports ;
- L’analyse de la situation actuelle et future est orientée au détriment de la société en ce que les rapports d’expertise litigieux sont particulièrement partisans et partiaux en faveur des salariés ou des élus ou que le ton parfois employé dans certains slides est politisé ;
- Des diligences ont été accomplies au-delà des missions confiées par le CSE car certains développements sont des extrapolations manifestement hors sujet, des travaux ont été réalisés par l’expert au-delà des prévisions convenues avec la Direction, notamment 13 entretiens sur le transfert du service maintenance au lieu des 10 maximum ;
- Il a été fait sommation à la société Sésame [H] de produire le détail de toutes les diligences réalisées jour par jour, poste par poste ; il a été comptabilisé dans les deux lettres de mission plusieurs jours d’interventions similaires, au titre de l’instruction de la demande, du pilotage de la mission, de l’étude de documents et de la réunion avec les élus ; la société Sésame [H] reste également évasive sur le niveau d’expertise de ses intervenants et ne s’explique pas sur l’application d’un taux journalier unique de 1.500 €.
Le cabinet d’expertise [V] [H] y oppose que :
- L’Employeur n’a jamais sollicité à être entendu pour apporter des précisions particulières que la DRH n’aurait su apporter ;
- La méthodologie a été indiquée à l’Employeur dans le cadre de chacune des lettres de missions ; la société SEA se contente de procéder par voie d’affirmation sans appuyer ses dires ; s’agissant des propos/écrits qui seraient attribués à la Direction sans vérification, il ne s’agit pas d’une prise de position du cabinet mais d’une retranscription mot pour mot de propos tenus par des personnes auditionnées ; 11 slides seraient identiques entre les deux rapports ;
- L’Employeur reproche une prise de partie au cabinet d’expertise là où l’Expert énumère des verbatims et alors que le rôle de l’expert est de mettre en avant les ressentis des salariés qui vivent la situation de transfert ;
- Concernant les diligences accomplies prétendument au-delà des missions, les entretiens supplémentaires réalisés n’ont fait l’objet d’aucune facturation supplémentaire et le CSE a été pleinement satisfait des deux expertises, qui lui ont permises de rendre un avis éclairé.

Sur ce,

L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »

En vertu de ces dispositions, le juge apprécie l'adéquation du montant final des honoraires facturés au travail réalisé par le cabinet d'expertise en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission, de la durée de la mission correspondant aux différents entretiens, travaux d'analyse et de rédaction et réunions de préparation et de présentation du rapport, du coût des honoraires au regard de la taille de l'entreprise, de la qualification du personnel, de la connaissance par des missions antérieures que l'expert a de la société, des difficultés rencontrées par l’expert pour remplir sa mission, du contexte dans lequel elle se déroule et de la qualité du rapport.

Il y a lieu de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif.

En l’espèce, il ressort des lettres de missions des 2 août 2024 que :
- Pour l’expertise portant sur le transfert du service maintenance, il a été prévu 16 jours d’intervention, au taux journalier de 1.500 euros HT, auxquels s’ajoutent 6 % de frais de mission, soit un montant total HT de 25.440 euros ;
- Pour l’expertise portant sur le transfert des services support, il a été prévu 21 jours d’intervention, au taux journalier de 1.500 euros HT, auxquels s’ajoutent 6 % de frais de mission, soit un montant total HT de 33.407 euros.

Sur le contenu et la qualité des rapports

La société SEA se contente de faire état d’une manière générale pour les deux rapports d’expertise, en premier lieu, d’un déséquilibre à son détriment au seul motif que l’expert n’aurait auditionné qu’un seul membre de la Direction.

Toutefois, il n’est ni soutenu, ni établi que la Directrice des ressources humaines de la Région PACA et Présidente du CSE ne disposait pas des compétences et connaissances nécessaires pour répondre à l’Expert.

Au demeurant, il ressort des lettres de missions des 2 août 2024 que sur les 5 entretiens institutionnels prévus, seul un entretien avec « le président du CSE/Directrice des ressources humaines » était effectivement programmé.

Par ailleurs, la majeure partie des objections formulées par la société SEA à l’encontre des rapports ont trait à la qualité des rapports et la pertinence de leurs contenus.

Toutefois, d’une part, la mise en cause par l’employeur de la pertinence des méthodes ou des axes d’analyse choisis par l’expert ne permet pas, à elle seule, de justifier une réduction du temps prévu pour la réalisation des missions.

En outre, il n'appartient pas à la juridiction de céans d'apprécier la pertinence des analyses et conclusions de l'expert, mais uniquement d'examiner s'il a effectué son travail de manière sérieuse et rigoureuse, en suivant la méthodologie avancée et n'a pas commis d’erreur qui soit de nature à fausser l'analyse rendue.

A cet égard, la société SEA fait valoir que les rapports d’expertise contiendraient des informations erronées mais ne verse aucun élément attestant d’une quelconque erreur. De même, la société SEA considère que des sujets n’ont pas été analysés mais ne peut pour ce motif solliciter une réduction de la durée de l’expertise. Elle considère également que le repreneur a été sollicité trop tardivement sur le transfert du service maintenance à son profit, sans exposer en quoi cette consultation tardive a pu être de nature à fausser l’analyse rendue. Enfin, s’agissant des 3 entretiens supplémentaires réalisés auprès des salariés, aucun temps supplémentaire facturé n’en est effectivement résulté, de sorte qu’aucun coût excessif ne saurait être retenu pour ce motif.

D’autre part, il importe également de souligner que le rapport d'expertise est destiné aux élus de l'instance.

Or, en l'espèce, la société SEA ne justifie d'aucune critique de leur part quant au contenu ou à la consistance des rapports d'expertises et il n’est pas versé aux débats les avis rendus par le CSE suite aux expertises rendues, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier une éventuelle absence d’utilité pour les élus. En outre, l'existence de remarques dans le rapport, que la société juge « orientées » ou de rapports qu’elle estime « partisans et partiaux en faveur des salariés ou des élus », ne sont que l'expression d'un point de vue de la société divergent de celui de l'expert.

Les critiques portant sur l'absence d'impartialité de l'expert seront donc rejetées.

Sur la durée des différentes phases de la mission

Il convient de constater que la facture finale correspond au coût prévisionnel estimé dans le cadre des lettres de mission du 2 août 2024, lesquelles comportaient un détail précis des diligences que le cabinet [V] [H] entendait mener, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’expert une absence de précision des diligences effectuées.

Le cabinet [V] [H] avait ainsi initialement prévu au titre des quatre temps critiqués, sans qu’aucun argumentaire plus précis ne soit produit à l’appui de cette critique formulée en des termes généraux, les durées suivantes :
- S’agissant de la phase d’ « instruction de la demande, rédaction de la lettre de mission » : 1 jour pour chacune des missions, soit 2 jours au total.
Ces durées n’apparaissent pas disproportionnées au regard des lettres de mission de 10 et 11 pages chacune et des listes spécifiques de documents demandés à la société par l’expert qu’elles contiennent.
Elles seront donc maintenues.

- S’agissant de la phase de « Pilotage de la mission, gestion administrative, coordination de l’équipe » : 1 jour pour chacune des missions, soit 2 jours au total.
Or, ces durées ne sont pas détaillées par le cabinet d’expertise, dont l’équipe ne contenait pourtant que deux intervenants et seront donc réduites à 0,5 jour chacune.

- S’agissant de la phase d’« Étude de documents » : 2 jours pour chacune des missions, soit 4 jours au total.
Au regard de la liste des documents demandés dans le cadre de chacune des lettres de mission, 14 pour le projet de transfert du service maintenance et 16 pour le projet de transfert des services supports, et en l’absence de toute contestation précise, ces durées n’apparaissent pas excessives et seront donc maintenues.

- S’agissant de la phase de « Préparatoire avec les élus et restitution finale au CSE » : 1 jour pour chacune des missions, soit 2 jours au total.
Si une journée d’intervention au titre d’une réunion préparatoire avec les élus et de la participation à la réunion du CSE aux fins de restitution finale du rapport n’apparait pas disproportionnée, il convient de constater que la restitution des deux expertises a eu lieu au cours d’une seule et même réunion, de sorte que cette durée sera ramenée à 0,5 jour par expertise, soit 1 jour au total.

Enfin, il convient de constater que le rapport intitulé « évaluation des impacts du projet de transfert du service maintenance de SEA Véolia sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés », qui contient 60 slides, et le rapport intitulé “ évaluation des impacts du projet de transfert des services supports de SEA Véolia sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ”, lequel contient 72 slides, comporte 17 slides en commun relatives à la règlementation en matière de prévention des risques professionnels (slide n°19 à 29 et 31 à 36 du premier rapport précité), soit près d’un quart des rapports.

Or, la phase d’ « Elaboration, rédaction du rapport, relecture qualitative » a été estimée à 5 jours pour chacun des deux rapports et il n’est fait état d’aucune mutualisation des temps de rédaction, de sorte qu’il sera tenu compte de la structuration commune et de la similitude de certains contenus des deux rapports et que chacune des phases de rédaction sera ramenée à 4 jours.

En conséquence, la durée de l’expertise relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert des services supports de SEA VEOLIA sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés sera ramenée de 16 jours à 14 jours et la durée de l’expertise relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert du service maintenance de SEA VEOLIA sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés sera ramenée de 21 jours à 19 jours.

Sur taux journalier

Afin d’apprécier la juste rémunération du travail accompli par l’expert compte tenu des missions qui lui ont été confiées, il convient de se référer aux tarifs et pratiques habituels de la profession.

En l'espèce, force est de constater que la somme de 1.500 euros HT se situe dans la moyenne des taux habituellement pratiqués pour ce type d'expertise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire le coût journalier fixé pour l'ensemble des missions confiées à l'expert.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de remettre en cause la qualification et l’expérience de l’équipe des intervenants, laquelle comprend deux chargées de mission, l’une préventeur SST et la seconde, préventeur des risques professionnels, dont la société SEA produit le profil linkedIn, lequel fait notamment mention de ce qu’elle est titulaire de deux Masters en biotechnology et en sciences humaines et sociales et dispose d’une expérience conséquente en matière de hygiène, santé environnement (HSE).

En outre, ces cabinets appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui correspond à une moyenne du tarif journalier pratiqué par chacun des consultants composant l'équipe intervenante.

En conséquence, le taux journalier de 1.500 euros HT sera maintenu.


Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que :
- la durée de l’expertise relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert des services supports de SEA VEOLIA initialement fixée à 21 jours sera réduite à 19 jours, au taux journalier de 1.500 euros H.T., soit un coût d’expertise de 28.500 euros HT, auxquels s’ajoutent 1.710 euros correspondant aux 6 % de frais de mission qui ne sont pas contestés par la société SEA, soit un coût final de 30.210 euros H.T ;
- la durée de l’expertise relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert du service maintenance de SEA VEOLIA initialement fixée à 16 jours sera réduite à 14 jours, au taux journalier de 1.500 euros H.T., soit un coût d’expertise de 21.000 euros HT, auxquels s’ajoutent 1.260 euros correspondant aux 6 % de frais de mission non contestés, soit un coût final de 22.260 euros H.T.

III. Sur la demande de paiement

La société SEA a versé des acomptes à la société [V] [H] d’un montant de 13.363 € HT pour l’expertise relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert des services supports de SEA VEOLIA et à 10.176 € HT pour l’expertise relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert du service maintenance de SEA VEOLIA.

La part de 80 % du montant total des honoraires incombant à l’employeur étant d’un montant de 22.800 euros HT pour l’expertise relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert des services support et 17.808 euros HT pour l’expertise relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert du service maintenance, il convient de faire droit à la demande en paiement présentée par la société [V] [H] à hauteur de 9.437 euros pour l’expertise relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert des services support et de 7.632 euros l’expertise relative à l’évaluation des impacts du projet de transfert du service maintenance et en conséquence, de condamner la société SEA à lui verser les sommes de 9.437 euros HT et de 7.632 euros HT au titre des frais des deux expertises.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’une facture rectificative, la présente décision constituant un titre de paiement suffisant pour justifier du montant de la créance.

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».

Et aux termes de l’article 1343-2 du même code, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Dans ces conditions, il sera rappelé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière.

Toutefois, en l’absence de tout élément d’explication sur ces demandes, il ne sera pas fait droit aux demandes de l’expert de condamner la société à des pénalités de retard et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

IV. Sur les autres mesures

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SEA, qui succombe en majeure partie en ses prétentions, supportera les entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [V] [H] les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice.

En conséquence, la société SEA sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dispositions d'équité commandent en outre de la condamner à verser à la société [V] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Fixe le coût final de l’expertise portant sur « l’évaluation des impacts du projet de transfert des services supports de SEA VEOLIA sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés » confiée à la SASU [V] [H] suite à la délibération du comité social et économique du 26 juillet 2024, à la somme de 30.210 euros H.T correspondant à 19 jours de mission au taux journalier de 1.500 euros HT et des frais de mission de 6% ;

Fixe le coût final de l’expertise portant sur « l’évaluation des impacts du projet de transfert du service maintenance de SEA VEOLIA sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés » confiée à la SASU [V] [H] suite à la délibération du comité social et économique du 26 juillet 2024, à la somme de 22.260 euros H.T correspondant à 14 jours de mission au taux journalier de 1.500 euros HT et des frais de mission de 6% ;

Condamne les SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à verser solidairement à la SASU [V] [H] les sommes de 9.437 euros HT et de 7.632 euros HT correspondant aux soldes des frais des deux expertises ainsi fixés ;

Rappelle que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;

Rejette la demande de remise d’une facture rectifiée ;

Rejette la demande de condamnation de la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à des pénalités de retard et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ ;

Condamne la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT à verser à la SASU [V] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce fondement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la SAS SUD EST ASSAINISSEMENT aux entiers dépens ;

Rappelle que cette décision est assortie de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 23 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

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