TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/13866
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie certifiée conforme
délivrée le 23/06/2026 à :
Me BEZARD FALGAS (G521)
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9ème chambre 2ème section
N° RG 25/13866 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0521
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M] [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 23 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/13866 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
PAR CES MOTIFS
Vu l'assignation du 6 novembre 2025 délivrée par la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, à l'encontre de M. [H] [O] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2026 ;
Vu le message RPVA de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE en date du 21 mai 2026, dans lequel elle indique se désister de son action ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [H] [O] ;
Vu les articles 802 et 394 à 399 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 802 alinéa 4 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture n’a pas à être révoquée si la cause d’un incident d’instance apparait postérieurement à celle-ci. En l’espèce, la demanderesse a envoyé un message RPVA le 21 mai 2026 pour se désister de son instance, ce qui ne justifie donc pas de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 mai 2026. Il convient donc de donner acte à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de son désistement d'action, qui n'a pas à être accepté par le défendeur, ce dernier n'ayant pas constitué avocat.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de son désistement d'action ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, sauf meilleur accord des parties.
Fait et jugé à [Localité 1], le 23 Juin 2026.
La Greffière Le Président
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