TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/04589
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La SAS HERMITAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent POTTIER
rectifie l’ordonnance du 27 Mai 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/00322
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/04589 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZM4
NUMERO RG INITIAL : 25/00322
Requête en rectification reçue en date du15 avril 2026
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le jeudi 18 juin 2026
DEMANDEURS
Madame [P] [N] veuve [A]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Laurent POTTIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0692
DÉFENDERESSE
HERMITAGE
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3] et ayant pour Président Directeur Général, [V] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 18 juin 2026
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de PARIS en date 27 mai 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2026, le conseil de Monsieur [F] [A] et Madame [P] [N] veuve [A], Maître Laurent POTTIER, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la décision précitée et affectant l’ensemble de la décision, l’ordonnance mentionnant comme numéro d’immeuble le [Adresse 4], au lieu du [Adresse 5] :
Vu la demande d’observations aux parties en date du 5 mai 2026 ;
Au vu de la nature des erreurs matérielles et de leur caractère incontestable, il n’y a pas lieu d’entendre les parties, il convient en conséquence de statuer sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de PARIS a mentionné dans l’intégralité de l’ordonnance du 27 mai 2025 inscrit au répertoire général sous le n°25/00322 comme numéro de rue, le [Adresse 4], ainsi qu’indiqué dans l’assignation.
Or, il apparait au regard de l’attestation notariée en date du 26 mai 2021 et du contrat de location à usage d’habitation produits que le bien mis à bail se situe [Adresse 5].
Aucune observation n’a été formée par la défenderesse à cette demande.
Il convient donc de rectifier la décision du 27 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la décision rendue le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire de PARIS ;
DIT que l’appartement mis à bail objet du litige, se situe au [Adresse 5] ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance de référé et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à Paris, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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