TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/08973
Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/08973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [V]
Copie exécutoire délivrée
à : Me PANGALLO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08973 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA666
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0281
DÉFENDERESSE
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 2]
et [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08973 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA666
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 13 juin 2022, la SCI [U] a donné à bail à Mme [R] [V] un appartement meublé à usage d'habitation, situé [Adresse 4], pour une durée de un (1) an renouvelable, pour un loyer actuel de 675,34 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2025, un congé pour vente a été signifié à Mme [R] [V] en vue du 12 juin 2025.
Mme [R] [V] s’est néanmoins maintenue dans les lieux au-delà de la date fixé, malgré une sommation de quitter les lieux délivrée le 4 juillet.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la SCI [U] a assigné Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- valider le congé pour vente en cause et juger que Mme [R] [V] est occupante sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion de Mme [R] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Mme [R] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer normalement exigible en cas d’occupation régulière des locaux jusqu’à libération effective des lieux, ainsi que les provisions pour charges et taxes,
- condamner Mme [R] [V] au paiement d’une indemnité de 1946,96 € au titre des indemnités d’occupation due au 4 juillet 2025,
- condamner Mme [R] [V] au paiement d’une indemnité de 1800 € de frais irrépétibles, outre les dépens,
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail, aux torts de Mme [R] [V],
- ordonner l’expulsion de Mme [R] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Mme [R] [V] au paiement de la somme de 1946,96 € au titre des loyers et charges dus au 4 juillet 2025,
- condamner Mme [R] [V] au paiement des loyers et charges du 01/08/2025 jusqu’au prononcé du jugement,
- condamner Mme [R] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer normalement exigible en cas d’occupation régulière des locaux à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux, ainsi que les provisions pour charges et taxes,
- condamner Mme [R] [V] au paiement d’une indemnité de 1800 € de frais irrépétibles, outre les dépens.
Décision du 18 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08973 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA666
A l'audience du 10 avril 2026 :
Le conseil de la SCI [U] a réitéré ses demandes.
Il a fait état d’un incendie survenu le 24/11/2025 dans les parties communes, d’où une suspension des loyers car le logement est jugé à risque quoique sans arrêté de péril. Il a rectifié la dette en fonction à hauteur de 2582,32 € selon décompte et maintenu ses demandes.
Il a indiqué que Mme [R] [V] avait gardé les clés, ne souhait pas revenir dans les lieux mais n’avait pas restitué le logement.
Mme [R] [V] s’est présentée en retard, après le départ du conseil du demandeur.
Elle a indiqué des pertes de mémoire suite à son intoxication au monoxyde de carbone liée à l’incendie. Le coma et l’intoxication sont attestées par un médecin, ainsi que des conséquences de céphalées de probable infection pumonaire, de ruminations et de tristesse, mais rien à rapport avec de l’amnésie.
Mme [R] [V] a indiqué à l’audience vouloir demander l’aide juridictionnelle mais n’a présenté aucun récépissé de demande, alors qu’à l’audience précédente du 14 janvier 2026, elle avait déjà demandé un renvoi afin de se procurer un avocat.
Dans ces conditions, il est d’une nécessaire administration de la justice de ne pas rouvrir les débats.
A l’audience précédente, Mme [R] [V] avait demandé des délais de paiement mais aussi, ses affaires personnelles étant demeurées dans le logement sinistré, un délai pour vider les lieux. Elle avait indiqué avoir entamé des démarches pour se reloger.
De fait, elle a fait part d’une nouvelle adresse au [Adresse 5].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de congé :
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,
I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 15 janvier 2025, la SCI [U] a fait délivrer à Mme [R] [V] un congé pour vente par acte extrajudiciaire à effet du du 12 juin 2025.
Mme [R] [V] s’est néanmoins maintenue dans les lieux au-delà de la date fixé. le 4 juillet 2025, la SCI [U] a fait délivrer à Mme [R] [V] une sommation de quitter les lieux.
Le bailleur a informé sa locataire par acte extrajudiciaire en lui énumérant les textes légaux et en respectant largement le préavis légal de trois mois. Il a motivé son refus de renouvellement du bail par sa décision de vendre le logement, laquelle, s’agissant d’un bien meublé, n’est assortie d’aucun droit de préemption.
Le motif de ce congé n’a été nullement contesté par la locataire qui n’entend en tout état de cause pas réintégrer son logement qu’elle rattache à un évènement traumatique. Dès lors, le juge n’a pas à vérifier la réalité du motif du congé.
En conséquence, le congé pour reprise sera validé.
Il en résulte que le contrat de bail lient les parties relatif au logement situé [Adresse 4] s’est trouvé résilié à la date du 12 juin 2025.
Le contrat de bail litigieux étant résilié au 12 juin 2025, Mme [R] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
En tout état de cause, Mme [R] [V], qui s’était maintenue dans les lieux, a quitté son appartement suite à l’incendie survenu le 24/11/2025 dans les parties communes suite auquel, coincée dans l’ascenseur, elle a subi une intoxication et a été hospitalisée.
Elle fait part à l’audience d’une nouvelle adresse. Son maintien physique dans les lieux n’est donc pas en jeu.
Elle n’a néanmoins pas récupéré ses affaires personnelles ni restitué les clés.
Sur la demande d’expulsion
Il sera donc ordonné l’expulsion de Mme [R] [V], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En cas de maintien dans les lieux au-delà de la trève hivernale, le bailleur sera donc autorisé, en sus de l’expulision comme décrite ci-dessus, à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des locataires, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
Mme [V] ayant trouvé un autre logement, il ne convient pas de lui attribuer un délai supplémentaire pour récupérer ses affaires en plus du délai légal de deux mois .
Sur l’arriéré
La SCI [U] a annulé les appels de loyer de décembre et janvier 2026, le logement étant jugé à risque quoique sans arrêté de péril.
Il a rectifié la dette en fonction à hauteur de 2582,32 € selon décompte produit à l’audience et maintenu ses demandes.
Cette réactualisation n’a cependant pas été débattue avec Mme [R] [V]. Il convient donc de s’en tenir à la dette de 1924,98 € arrêtée au 24/11/2025, selon les notes du greffe, qui était la sienne lors de l’audience du 14 janvier 2026 avant le remboursement des prestations CAF perçues par le bailleur en février 2025.
Mme [R] [V] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [V] à compter de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient de condamner Mme [R] [V] au paiement de ces sommes.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [R] [V] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [R] [V] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
VALIDE le congé pour reprise en date du 15/01/2025 signifié à Mme [R] [V] par la SCI [U],
CONSTATE, du fait du congé, la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués situés au [Adresse 6], à compter du 12 juin 2025,
ORDONNE l'expulsion hors des emprises locatives de Mme [R] [V], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de la loi 2014-366 du 24 mars 2014,
AUTORISE, en ce cas, la SCI [U] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [R] [V], à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
CONDAMNE Mme [R] [V] à payer à la SCI [U] l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Mme [R] [V] à payer à la SCI [U] la somme de 1924,98 € arrêtée au 24/11/2025 au titre de ses échéances impayées,
DEBOUTE la SCI [U] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens,
CONDAMNE Mme [R] [V] à payer à la SCI [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.