TJ 75056, 22 juin 2026, RG 25/08799
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [U]
Madame [H] [N] [J] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel CONSTANT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08799 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5TD
N° MINUTE : 3/26
JUGEMENT
rendu le lundi 22 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0639
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [N] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 22 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08799 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5TD
EXPOSE DU LITIGE
En demande
La Société Banque CIC a assigné Monsieur et Madame [U] [W] et [H] pour les voir condamner solidairement à lui payer :
- la somme de 9727,12 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/07/2020 portant sur la somme principale de 19 719,17 euros remboursable en 60 mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 4,95 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 9727,12 euros :
- la condamnation aux intérêts au taux de 4,95 % ;
- la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience, la société Banque CIC EST sollicite de la juridiction :
- la somme de 9727,12 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/07/2020 portant sur la somme principale de 19 719,17 Euros remboursable en 60 mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 4,95 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 9727,12 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux de 4,95 % ;
- la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
Le demandeur précise qu'il n'est pas opposé à des délais
Monsieur [U] [W] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant à l'audience de plaidoirie .
Madame [U] [H] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante à l'audience de plaidoirie .
Ils sollicitent de la juridiction :
l'accord de délais de payement à hauteur de 274,92 euros
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience, la société Banque CIC EST sollicite de la juridiction :
- la somme de 9727,12 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/07/2020 portant sur la somme principale de 19 719,17euros remboursable en 60 mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 4,95 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 9727,12 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux de 4,95 % ;
- la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;
Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
- les échéances échues impayées ;
- le capital restant dû ;
- les primes d'assurances ;
- la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
- décompte de créance ;
- contrat de crédit ;
- historique de compte
- relevés des mouvements du prêt
- mise en demeure
- preuve de consultation de FICP
Que les défendeurs n'ont pas rapporté la preuve de leur libération qui leur incombe et sollicitent des délais de payement
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties et du décompte la créance en principal doit être évaluée à la somme de 9027,89 euros
Attendu que l' indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ;
Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 euros ;
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
- pour la somme de 9027,89 euros au taux de 4,95 % à compter de la décision ;
Attendu que la demande de délais présentée par les défendeurs est justifiée par leur situation économique difficile ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1343-5 du Code Civil il convient de leur accorder des mensualités de 274,92 euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge des défendeurs des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que les dépens seront à la charge des défendeurs
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire
Condamne solidairement Monsieur et Madame [U] [W] et [H] à payer à La Société Banque CIC EST :
- la somme de 9027,89 Euros, au taux de 4,95 % à compter de la décision
- la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle
Accorde des délais de payement à Monsieur et Madame [U] à savoir 23 mensualités de 274,92 euros et une 24 ième mensualité du solde de la dette restant due ;
Dit que la première mensualité devra être réglée le 10 du mois suivant la signification de la décision présente;
Dit qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Mets les dépens à la charge solidaire des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 22 juin 2026
La Greffière La Juge
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