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TJ 75056, 22 juin 2026, RG 26/01618


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Date
22/06/2026
Numéro
26/01618
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a3ad1edcdc6046d4769d3ba

Texte de la décision

5,768 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. URGENCE [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Antonin PIBAULT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01618 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNAN

N° MINUTE : 3/26

JUGEMENT
rendu le lundi 22 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDERESSE
S.A.S. URGENCE [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2026

JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 22 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01618 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNAN

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier, Madame [M] [Q] a fait assigner la SAS URGENCE [O] aux fins d’obtenir :

Vu l’article 1231-1 du Code Civil

Condamner Urgence [O] au payement de la somme de 1898,50 euros TTC au titre de la restitution du prix des travaux en raison de l’inexécution de l’obligation.

Condamner Urgence [O] au payement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance de la perte de temps et du stress occasionné.

Condamner Urgence [O] au payement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Condamner l’entreprise aux dépens

La SAS urgence [O] citée régulièrement à l’audience de plaidoirie est non comparante ni représentée.

A l’audience de plaidoirie en date du 07 avril 2026, la partie demanderesse maintient ses demandes

Elle sollicite de la juridiction :

Vu l’article 1231-1 du Code Civil

Condamner Urgence [O] au payement de la somme de 1898,50 euros TTC au titre de la restitution du prix des travaux en raison de l’inexécution de l’obligation.

Condamner Urgence [O] au payement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance de la perte de temps et du stress occasionné.

Condamner Urgence [O] au payement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Condamner l’entreprise aux dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la demanderesse sollicite de la juridiction :

Vu l’article 1231-1 du Code Civil

Condamner Urgence [O] au payement de la somme de 1898,50 euros TTC au titre de la restitution du prix des travaux en raison de l’inexécution de l’obligation.

Condamner Urgence [O] au payement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance de la perte de temps et du stress occasionné.

Condamner Urgence [O] au payement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Condamner l’entreprise aux dépens.

Attendu que la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes
Devis du 13/09/2024Lettre de mise en demeureRapport d’expertise contradictoireLettre de mise en demeureDernier avis avant poursuites
Attendu que Madame [M] a fait intervenir la Société Urgence [O] suite à un devis en date du 13/09/2024 pour un montant prévu de 1898,50 euros pour le remplacement du moteur électrique et du tablier de son volet roulant.

Quelques mois après les travaux, le volet roulant est devenu inutilisable.

Le technicien d’urgence fermeture est intervenu le 21/02/2025 il a constaté des malfaçons notamment des accroches non conformes ayant endommagé l’axe et un trou dans le tablier.

Malgré la promesse d’une nouvelle intervention l’entreprise n’a jamais réparé les désordres.

Un rapport d’expertise contradictoire du 30/04/2025 a confirmé que les désordres étaient imputables aux prestations de l’entreprise.

Attendu que l’entreprise en tant que professionnel était tenue à une obligation de résultat lors de l’installation du volet roulant.

Attendu que l’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Attendu qu’en l’espèce l’entreprise a manqué à son obligation de résultat.

Attendu que l’entreprise a commis une faute dans l’exécution de son contrat.

Attendu qu’il convient de dire que la responsabilité est engagée qu’au vu des pièces versées aux débats les locataires ont subi un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 1898,50 euros correspondant au prix des travaux.

Attendu que s’agissant du préjudice de jouissance qui est réel s’agissant de l’attente injustifiée puisque les travaux datent du 13/09/2024 il convient de le réparer en lui accordant la somme de 500,00 euros.

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée en raison de l’ancienneté du litige.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La juridiction, statuant publiquement par décision en dernier ressort et par défaut

Condamne la société URGENCE [O] à payer la somme de 1898,50 euros à Madame [M] [Q] au titre de la restitution du prix des travaux ;

Condamne la société URGENCE [O] à payer la somme de 500,00 euros à Madame [M] [Q] au titre du préjudice de jouissance ;

Dit que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société URGENCE [O] à payer la somme de 1500,00 euros en vertu de l’article 700 du CPC ;

Condamne la société URGENCE [O] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 22 juin 2026

La Greffière La Juge

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