TJ 75056, 22 juin 2026, RG 26/02529
Vérifier : TJ 75056, 22 juin 2026, RG 26/02529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [A]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02529 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJJC
N° MINUTE : 6/26
JUGEMENT
rendu le lundi 22 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protectio, assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 22 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02529 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJJC
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de l’article 462 du Code de Procédure Civile la juridiction s’est saisie d’office afin de réparer un erreur matérielle affectant la décision en date du 16/02/2026 puisqu’en page 3 la décision indique le terme de solde prêt alors qu’il s’agit d’un solde débiteur de compte
Attendu qu’il s’agit effectivement d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer.
A l’audience du 07 avril 2026, la Société générale est représentée ;
Monsieur [A] [I] n’est ni comparant, ni représenté ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction a rendu une décision nommant en page 3 un solde de prêt alors qu’il s’agit d’un solde débiteur de compte.
Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer.
Dit qu’en page 3 du jugement il convient de lire les éléments suivants.
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties la créance en principal est de 11 385,87 euros au titre du solde débiteur de compte.
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la saisine d’office en erreur matérielle concernant la décision du 16/02/2026 ;
Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer et de dire ;
Dit qu’en page 3 du jugement il convient de lire les éléments suivants ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties la créance en principal est de 11 385,87 euros au titre du solde débiteur de compte ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées :
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 22 juin 2026
La Greffière La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.