TJ 87085, 23 juin 2026, RG 24/01251
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01251 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GFZE
AFFAIRE : [G] [I] C/ [B], [S], [Z] [O]-[T], [F], [U] [O]-[T], [C], [S], [Z] [O]-[T], [Y], [S], [Z] [O]-[T]
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024/5562 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [B], [S], [Z] [O]-[T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [F], [U] [O]-[T]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [C], [S], [Z] [O]-[T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [Y], [S], [Z] [O]-[T]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
28 Avril 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l'audience.
A ladite audience, Maître Sarah PEYCLET, Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO , Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame MOTHES auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
Le 23 Juin 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Faits constants
Mme [G] [I] et M. [X] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 1], sans contrat préalable. De cette union, sont issus quatre enfants
:
[F] [O]-[T], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (87)[B] [O]-[T], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (87)[Y] [O]-[T], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 1] (87)[C] [O]-[T], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1] (87)
Par acte notarié du 27 décembre 1984, les époux [I]-[O] ont acquis, pour la somme de 123 000 francs, une parcelle de terrain située [Adresse 6] à [Localité 4] et sur laquelle ils ont fait édifier une maison.
Par jugement du 3 mars 1995, le tribunal de grande instance de Limoges a prononcé le divorce des époux [O], sans qu’il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial.
M. [X] [O] est décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses enfants :
Mme [F] [O]-[T]. [Y] [O]-[T]. [C] [O]-[T]. [B] [O]-[T], lequel s’est maintenu dans l’ancien domicile conjugal après le décès de son père.
Procédure
En l’absence de règlement amiable du régime matrimonial, Mme [I] a par actes de commissaires de justice du 4, 8 et 9 octobre 2024, fait assigner [F], [B], [C] et [Y] [O] devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir prononcer l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 23 décembre 2025, Mme [I] demande au présent tribunal de :
DIRE les demandes présentées par Mme [I] recevables et bien fondées. Y faisant droit,
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision [I] – [O].
DÉSIGNER Me [R] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] et ses enfants [Y], [F], [B] et [C] [O]
COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales de désigner en qualité de Juge Commissaire pour contrôler les opérations de compte, liquidation et partage.
DONNER ACTE à Mme [I] de ce qu’elle ne sollicite pas l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis.
RENVOYER les parties devant le Notaire Commis pour fixation du montant de la valeur vénale du bien immobilier. En tout état de cause,
DIRE qu’une indemnité d’occupation sera due par M. [B] [O], à compter du [Date décès 1] 2017 jusqu’à la date du partage effectif et au besoin les condamner. RENVOYER les parties devant le Notaire Commis pour fixation du montant de l'indemnité d'occupation et ce jusqu’à la date du partage effectif. RENVOYER les parties sur ce point devant le notaire commis pour fixation de la valeur locative de l’immeuble. CONDAMNER [F], [B], [C] et [Y] [O] au paiement d’une indemnité de 2 000 € à Mme [I], en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. DIRE que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. REJETER toutes demandes, fins et conclusions adverses.
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] rappelle que [B] [O], bénéficiant de la jouissance exclusive de l’immeuble, est redevable d’une indemnité d’occupation, dont le calcul doit être effectué sur la base de 7/8 des droits indivis et non 1/6 comme soutenu par les défendeurs. Elle conteste également les dépenses de conservation et d’amélioration invoquées par [B], non justifiées et prescrites.
En réponse, suivant leurs conclusions signifiées par RPVA en date du 25 septembre 2025, M. [B] [O]-[T], Mme [F] [O]-[T], M. [C] [O]-[T] et M. [Y] [O]-[T] demandent au présent tribunal de :
Juger Madame [F] [O]-[T], Monsieur [B] [O]-[T], Monsieur [C] [O]-[T] et Monsieur [Y] [O]-[T] recevables et bien fondés en leurs demandes.
Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [G] [I], Madame [F] [O]-[T], Monsieur [B] [O]-[T], Monsieur [C] [O]-[T] et Monsieur [Y] [O]-[T] à la suite du décès de Monsieur [X] [O]
Donner acte à Madame [F] [O]-[T] Monsieur [C] [O]-[T], Monsieur [Y] [O]-[T] et Monsieur [B] [O]-[T] de ce qu’ils souhaitent demeurer dans l’indivision s’agissant du bien immobilier litigieux, à charge pour Monsieur [B] [O]-[T] de verser une soulte à Madame [G] [I] si ses capacités financières lui permettent.
Juger que Monsieur [B] [O]-[T] est bien fondé à faire valoir une créance sur l’indivision dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 23.174,70€.
Désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Commettre tel magistrat de la première chambre civile de ce Tribunal qu’il plaira pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dire que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, ainsi que de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif.
Débouter Madame [G] [I] de ses autres demandes, fins, et conclusions en ce, compris sa demande en versement d’une indemnité d’occupation.
Condamner Madame [G] [I] au versement de la somme de 3000€ à chacun de Madame [F] [O]-[T], Monsieur [B] [O]-[T], Monsieur [C] [O]-[T] et Monsieur [Y] [O]-[T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’emploi des frais de la présente instance en frais privilégiés de partage, les frais de poursuite de vente étant payables en sus du prix d’adjudication par l’adjudicataire.
A l’appui de leurs écritures, ils rappellent qu’un notaire ne peut être désigné par une seule partie et que Maître [Q] [R] est déjà intervenue en qualité de notaire-conseil de leur mère.
Ils réfutent le principe d’une indemnité d’occupation, soutenant que Monsieur [B] [O]-[T] n’a jamais empêché l’accès au bien aux autres indivisaires. Ils produisent un courrier de leur mère indiquant n’avoir jamais réclamé de compensation financière à son fils, ainsi qu’un écrit en date du 27 septembre 2019, signé par deux témoins, par lequel elle déclarait vouloir lui léguer sa part en contrepartie des travaux réalisés.
Enfin, Monsieur [B] [O]-[T] invoque les dépenses engagées pour le bien, d’un montant de 23 174,70 €, comme preuve de sa contribution à la conservation et à l’amélioration du bien, justifiant une compensation.
Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 28 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [I] et les défendeurs
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Mme [I] a envoyé un courrier daté du 14 juin 2021 à ses quatre enfants par lequel elle les sollicitait aux fins qu’ils lui versent une soulte en échange de ses droits dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (pièce 5 de Mme [I]). Elle a également fait parvenir à ses enfants un courrier du 11 octobre 2021 (pièce 6 de Mme [I]), aux termes duquel elle réitérait sa proposition de rachat de ses droits dans l’immeuble de [Localité 4]. Enfin, Mme [I] verse au contradictoire un courrier de Maître [R], notaire, en date des 20 décembre 2023 et 25 janvier 2024, laquelle écrit à M. [B] [O]-[T] : « Mme [G] [I] me sollicite afin de lui permettre de sortir de l’indivision entre vous, vos frères et sœur et elle-même sur le bien que vous occupez à [Adresse 6]. Je vous remercie de me contacter afin que nous puissions évoquer ensemble les différentes solutions qui se présentent ».
En conséquence, eu égard aux faits que Mme [I] apporte suffisamment la preuve que le partage amiable de l’indivision entre elle et ses enfants n’a pu avoir lieu malgré les démarches entreprises décrites ci-dessus, et sans qu’il ne soit utile de désigner la partie responsable de cet échec, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [I] et ses enfants s’agissant de la communauté ayant existé entre Mme [I] et [X] [O], outre la liquidation de l’indivision existant entre les enfants de [X] [O] à la suite de son décès.
Il y a lieu de désigner Maître [N] aux fins de procéder à ces opérations, étant entendu que Maître [R] est déjà intervenue dans la procédure et pourrait voir son impartialité remise en question par les défendeurs.
Sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (87)
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Dès lors qu’un indivisaire a eu la jouissance privative d’un immeuble indivis, il lui incombe, pour faire cesser le cours de sa dette d’indemnité, de démontrer qu’il a mis fin à cette occupation, faute de quoi il est redevable d’une indemnité d’occupation (Civ 1ère, premier avril 2015, pourvoi n°14-15.371 ; Civ 1ère, 14 janvier 2015, pourvoi n°13-28.069 ; Civ 1ère, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-13.737 ; (Civ 1ère, 4 juillet 2007, pourvoi n°05-20.149 ; Civ 1ère, 5 décembre 1995, 94-11.034).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au décès de [X] [O], son fils [B] [O]-[T] a exercé une jouissance privative sur l’immeuble sis [Localité 4]. En effet, les défendeurs concluent que la sortie de l’indivision doit se faire, « à charge pour M. [B] [O]-[T] de verser une soulte à Mme [I] si ses capacités financières lui permettent » (page 9 de leurs conclusions), impliquant par-là que ce dernier occupe le bien, ce qui explique que c’est à lui qu’il incombe de verser des fonds à sa mère qui veut sortir de l’indivision. Il est d’ailleurs ensuite explicitement écrit que M. [B] [O]-[T] « s’est, avec l’accord tant de sa mère que de ses frères et sœur, maintenu dans les lieux à la suite du décès de son père » (page 11 des conclusions).
Il lui appartient donc dorénavant d’apporter la preuve qu’il a cessé d’exercer une telle jouissance privative sur la maison d’habitation. A défaut de justifier de la cessation de ladite jouissance, il ne peut faire cesser le cours de l’indemnité d’occupation dont il est redevable vis-à-vis de l’indivision.
Or, si M. [C] [O]-[T] a occupé l’immeuble en compagnie de son frère (pièce 5 des défendeurs), une telle occupation a eu lieu en 2019 et ne s’est pas poursuivie jusqu’au temps présent. En outre, quand bien même Mme [I] reconnaît dans l’écrit du 27 septembre 2019 (pièce 1 des défendeurs) que [B] [O]-[T] a réalisé « des travaux (…) financés par lui-même pour cette maison [de [Localité 4]] », une telle créance de son fils vis-à-vis de l’indivision matrimoniale de ses parents n’exclut pas le paiement concurrent d’une indemnité pour l’occupation privative de la maison de [Localité 4].
M. [B] [O]-[T] soutient certes qu’il n’a aucune intention d’exclure les coindivisaires de l’occupation du bien. Il n’établit cependant pas que toutes les parties disposent d’un double des clés de la maison et que lui-même n’occupe pas présentement le bien de manière privative, étant entendu qu’il produit des avis de taxe foncière pour les années 2019 à 2024, de taxe d’habitation pour les années 2020, 2021, outre des factures [1] pour 2020 à 2024, adressés à lui seul et afférents au bien de [Localité 4].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] [O]-[T] est redevable d’une indemnité pour son occupation du bien sis [Localité 4], appartenant indivisément aux parties au présent litige, ce depuis le 3 mars 2017, faute pour les défendeurs de se prévaloir d’une prescription de la créance. Le montant de l’indemnité prendra pour fondement la valeur locative de la maison et ne pourra être supérieur à un huitième de ladite estimation
Enfin, s’agissant de la créance de M. [B] [O]-[T] vis-à-vis de l’indivision, c’est à juste titre que Mme [I] oppose la prescription des factures d’achat d’éléments de mobiliers toutes datées de 2018. En revanche, le paiement de l’assurance, des factures [1], des taxes foncière et d’habitation depuis l’année 2019, soit cinq ans avant l’assignation du 8 octobre 2024 devant le présent tribunal, n’encourt pas la sanction de la prescription et doit venir en déduction de l’indemnité d’occupation due par M. [B] [O]-[T].
3.Sur les demandes accessoires
Il sera dit que les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque indivisaire à hauteur de ses droits dans l’indivision. Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît par ailleurs pas équitable de condamner l’une quelconque des parties à payer une somme d’argent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du présent jugement sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Mme [I] et ses enfants [F] [O]-[T], [B] [O]-[T], [Y] [O]-[T], [C] [O]-[T] s’agissant de la communauté ayant existé entre Mme [I] et [X] [O], outre la liquidation de l’indivision existant entre les enfants de [X] [O] né à [Localité 3] le [Date naissance 6] 1956, à la suite du décès de ce dernier survenu à [Localité 1] le [Date décès 1] 2017 ;
DESIGNE Maître [N], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties ;
COMMET Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, ou à défaut, tout magistrat de la première chambre civile de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés;
DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête;
DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission;
DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, ainsi que de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif;
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles du 841-1 du Code civil et 1367 du Code civil;
AUTORISE le notaire à s’adjoindre les services d’un expert aux frais avancés des parties, afin de valoriser un élément d’actif de la succession ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques, cellule FICOBA, qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame;
DIT que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation;
DIT qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet;
DIT que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
DIT que M. [B] [O]-[T] est débiteur vis-à-vis de l’indivision, d’une indemnité pour son occupation privative du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] (87) depuis le [Date décès 1] 2017, dont le montant devra être proposé par le notaire liquidateur ;
DIT que M. [B] [O]-[T] est créancier vis-à-vis de l’indivision, du paiement des taxes foncière, d’habitation, des factures [1] depuis le 8 octobre 2019 ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et seront mis à la charge de chacune des parties dans la proportion de leurs droits dans l’indivision concernée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL, FF Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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