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TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01155


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Date
23/06/2026
Numéro
25/01155
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a3ad246cdc6046d4769da03

Texte de la décision

14,499 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01155 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPIU
AFFAIRE : [D] [N], [V] [N], [Q] [N], [L] [M] [N] C/ [I] [X]
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jeanne FOURASTIER-BERNARDAUD, substitué par Me BEX, avocats au barreau de LIMOGES

Madame [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [K], mandantaire judiciaire
représentée par Me Jeanne FOURASTIER-BERNARDAUD, substitué par Me BEX avocats au barreau de LIMOGES

Madame [Q] [N]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jeanne FOURASTIER-BERNARDAUD, substitué par Me BEX avocats au barreau de LIMOGES

Monsieur [L] [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jeanne FOURASTIER-BERNARDAUD, substitué par Me BEX, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

Madame [I] [X]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 1] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

La cause a été appelée à l’audience du
28 Avril 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;

Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l'audience.

A ladite audience, Me BEX , Avocat, a été entendu en ses observations;

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.

Le 23 Juin 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Monsieur [A] [O] [N] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] (Haute-Vienne), laissant pour lui succéder ses frères et sœurs :
Madame [V] [N]Madame [D] [N]Monsieur [L] [N]Madame [Q] [N]Le défunt était propriétaire des biens suivants :
Un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1], acquis en indivision avec sa concubine, Madame [I] [X], laquelle y réside depuis le décès.Des avoirs bancaires.Par courrier recommandé en date du 12 février 2025, les frères et sœurs du défunt ont mis en demeure Madame [I] [S] de leur transmettre une estimation du bien indivis, ainsi que la valeur locative de celui-ci ; de leur proposer des dates permettant la venue d’un agent immobilier pour obtenir une autre estimation ; et de leur indiquer si elle souhaite conserver les biens indivis ou procéder à leur mise en vente. Par ce même courrier, les héritiers ont également exprimé leur volonté de sortir de l’indivision.
En l’absence de réponse de Madame [I] [X], les héritiers ont fait signifier, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, leur mise en demeure du 12 février 2025, ainsi qu’un courrier de Maître [U] en date du 30 août 2024.
Procédure
Le partage amiable de l’indivision n’étant pas réalisé, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Madame [V] [N], représentée par Madame [Y] [K], es-qualité de tutrice de Madame [V] [N], Madame [D] [N] ; Madame [Q] [N] et Monsieur [L] [N] ont fait assigner Madame [I] [X] devant le Tribunal judiciaire de Limoges afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [I] [X] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc qualifié de « réputé contradictoire ».
Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 28 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant les termes de leur assignation, Madame [V] [N], représentée par Madame [Y] [K], es-qualité de tutrice de Madame [V] [N] ; Madame [D] [N], Madame [Q] [N] et Monsieur [L] [N] demandent au présent tribunal :
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [V] [N], Madame [D] [N], Monsieur [L] [N], Madame [Q] [N] et Madame [I] [X],COMMETTRE à cet effet Maître [H] [U], Notaire à BELLAC, ou tout autre notaire qu'il plaira au Tribunal,JUGER que le notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,JUGER qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre Ies copartageants, la masse partageable, Ies droits des parties et la composition des lots,RAPPELER à Madame [I] [X] qu'elle devra coopérer loyalement aux opérations et communiquer au notaire tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment Ies estimations de la valeur vénale et de la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 4], ainsi que du terrain,DESIGNER l'un de Messieurs/ Mesdames Ies Juges pour surveiller lesdites opérations et dire que Messieurs/ Mesdames Ies Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par une Ordonnance rendue sur requête,CONDAMNER Madame [I] [X] à verser une indemnité d’occupation au profit de l'indivision, dont le montant sera à déterminer pendant les opérations de liquidation,CONSTATER que Madame [V] [N], Madame [D] [N], Monsieur [L] [N], et Madame [Q] [N] possèdent chacun 1/8 des parts de l'indivision existante avec Madame [I] [X],ATTRIBUER à Madame [I] [X] le bien immobilier situé [Adresse 4], ainsi que le terrain, sous réserve du versement d'une soulte, équivalente au montant des droits des demandeurs,
CONDAMNER Madame [I] [X] à verser la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi par Madame [V] [N], Madame [D] [N], Monsieur [L] [N], et Madame [Q] [N] en raison du retard dans les opérations de liquidation de l'indivision,CONDAMNER Madame [I] [T] à payer à Madame [V] [N], Madame [D] [N], Monsieur [L] [N], et Madame [Q] [N] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.A l’appui de leurs écritures, ils soutiennent avoir entrepris toutes diligences en vue d’un partage amiable.
Ils exposent également que le silence de la défenderesse empêche toute évaluation du bien immobilier et de son terrain, faisant obstacle à la détermination de l’actif successoral.
Ils font valoir que Madame [I] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation, puisqu’elle jouit privativement du bien situé à [Localité 1] depuis le décès de leur frère, empêchant les coindivisaires d’y accéder et d’en jouir, comme l’attestent les différents courriers versés au contradictoire.
Enfin, ils invoquent un préjudice résultant du retard dans les opérations de liquidation et de partage, imputable à la défenderesse, alors que les demandeurs ont exprimé leur volonté de sortir de l’indivision depuis le 30 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

SUR CE
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les demandeurs produisent un courrier de Maître [U], notaire, du 30 août 2024, par lequel celle-ci sollicite Mme [X] sur plusieurs points concernant la succession d’[A] [N], outre le courrier de leur conseil en date du 12 février 2025, faisant part de leur volonté de sortir de l’indivision et demandant à Mme [X] notamment de se positionner sur le sort de la maison sise [Localité 1].
Les consorts [N] apportent ainsi la preuve suffisante de leurs démarches en vue de procéder à une liquidation amiable de l’indivision. En l’état du silence conservé par Mme [X], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant suite au décès d’[A] [N], et de désigner Maître [U], notaire, pour y procéder.
Par ailleurs, il résulte de la signification par Commissaire de justice du premier avril 2025, que Mme [X] réside [Adresse 4] à [Localité 1] (87), dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bien acquis en indivision avec [A] [N], son concubin, et sur lequel Mme [X] dispose d’une jouissance à présent exclusive. En conséquence, cette dernière est débitrice d’une indemnité d’occupation vis-à-vis de l’indivision dont le montant devra être estimé et proposé par le notaire liquidateur en fonction de la valeur locative de l’immeuble concerné, les frères et sœurs du défunt disposant chacun d’un huitième des parts de l’indivision existant avec Mme [X].
En revanche, le bien sis [Localité 1] ne sera pas dès à présent attribué à Mme [X] par l’effet du présent jugement, en l’absence de demande en ce sens de sa part. De même, le rappel à un principe de loyauté dans la communication au notaire liquidateur des documents utiles à l’accomplissement de sa mission, ne s’identifiant pas à une demande en justice, un tel rappel ne sera pas transposé dans le dispositif du présent jugement.
Enfin, si les consorts [N] se prévalent d’un préjudice du fait de la réticence de Mme [X] à sortir de l’indivision, ils n’en détaillent pas la consistance, ce dont il résulte qu’ils doivent être déboutés de cette demande.

Sur les demandes accessoiresEn l’espèce, il sera dit que les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans la succession d’[A] [N]. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [X] à payer aux consorts [N] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, ORDONNE le partage de l’indivision existant entre les parties à la suite du décès d’[A] [O] [N], né à [Localité 1] (87) le [Date naissance 6] 1950 et décédé à [Localité 1] (87) le [Date décès 1] 2018 ;

DESIGNE Maître [U], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties ;

COMMET Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, ou à défaut, tout magistrat de la première chambre civile de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés;

DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête;

DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission;

DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, ainsi que de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif;

DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles du 841-1 du Code civil et 1367 du Code civil;

AUTORISE le notaire à s’adjoindre les services d’un expert aux frais avancés des parties, afin de valoriser un élément d’actif de la succession ;

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;

DIT que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;

DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques, cellule FICOBA, qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame;

DIT que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation;

DIT qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet;

DIT que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;

DIT que les frères et sœurs du défunt disposent chacun d’un huitième des parts de l’indivision existant avec Mme [X] ;

DIT que Mme [X] est débitrice vis-à-vis de l’indivision, d’une indemnité pour son occupation privative du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] (87) depuis le [Date décès 1] 2018, dont le montant devra être proposé par le notaire liquidateur ;

DEBOUTE Mme [V] [N] représentée par Mme [K], Mme [D] [N], M. [L] [N], Mme [Q] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et seront mis à la charge de chacune des parties dans la proportion de leurs droits dans l’indivision concernée ;

CONDAMNE Mme [X] à payer à Mme [V] [N] représentée par Mme [K], Mme [D] [N], M. [L] [N], Mme [Q] [N] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL, FF Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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