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TJ 87085, 23 juin 2026, RG 26/00478


Vérifier : TJ 87085, 23 juin 2026, RG 26/00478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00478
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a3ad24ecdc6046d4769da68

Texte de la décision

12,520 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00478 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVV6
AFFAIRE : [E] [Q] [U] divorcée [E] [Q] [U] C/ S.C.P. BTSG, S.A. ABEILLE IARD et SANTE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
NATURE : 56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [Q] [U] [U]
née le 18 Juillet 1963 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSES

S.C.P. BTSG
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
non comparante, ni représentée

S.A. ABEILLE IARD et SANTE nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, Société anonyme au capital de 178771 908.38 euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4], ès -qualité d’assureur de responsabilité de la SARL STER
Représenté par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat postulant au barreau de LIMOGES substitué par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES

Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles à cotisation fixe, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126,
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
ès-qualité d’assureur de la société STER
représentée par Me [I], de la Société d’Avocats DAURIAC-MAGNE-MONS-BARIAUD du barreau de LIMOGES,substitué par Me GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Compagnie MMA IARD, SA, inscrite au RCS de LE MANS sous le n°440048882
[Adresse 4]
[Localité 5]
ès-qualité d’assureur de la société STER
représentée par Me MAGNE, de la Société d’Avocats DAURIAC-MAGNE-MONS-BARIAUD du barreau de LIMOGES, substitué par Me GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

La cause a été appelée à l’audience du
02 Juin 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;

Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l'audience.

A ladite audience, Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, Me GRIMAUD, Avocats, ont été entendus en leurs observations;

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.

Le 23 Juin 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal judiciaire de LIMOGES a :
débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES ;- dit que doit être inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société STER les sommes suivantes, au profit de Madame [Q] [U] :
- 4 437,70€ TTC au titre du préjudice matériel ;
- 1 000€ au titre du préjudice de jouissance ;
- 500€ au titre du préjudice subi du fait des nuisances pendant la réalisation des travaux réparatoires ;
- 500€ au titre du préjudice moral ;
- condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [Q] [U] les sommes suivantes :
- 4 437,70€ TTC au titre du préjudice matériel ;
- 1 000€ au titre du préjudice de jouissance ;
- 500€ au titre du préjudice subi du fait des nuisances pendant la réalisation des travaux réparatoires ;
- 500€ au titre du préjudice moral,
Ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
condamné la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rappelé l’exécution provisoire attachée de droit au jugementPar requête enregistrée le 2 avril 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de réparation d’une omission de statuer en ce que l’assureur avait demandé à ce qu’il soit statué, en cas de condamnation, sur les franchises contractuelles qu’il s’estime recevable et fondé à opposer.
A l’issue de l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré le 23 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le premier juin 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE demande de :
juger la requête en omission de statuer recevable et fondée, débouter Madame [Q] [U] de l’intégralité de ses prétentionsstatuer sur le chef de la demande suivante, lequel a été omis : ➢ En cas de condamnation, DECLARER la Compagne ABEILLE IARD & SANTE RECEVABLE et FONDEE à opposer ses franchises contractuelles, compléter le dispositif du jugement du 27 janvier 2026, et ordonner qu’il soit fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; En tout état de cause :
débouter Madame [Q] [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.Pour répondre aux moyens développés par Mme [Q] [U], la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que sa demande au titre des franchises, n’a jamais été subordonnée à une condamnation in solidum avec les sociétés MMA et qu’elle avait bien formulée ladite demande dans ses conclusions au fond.
Mme [Q] [U] remet ici en cause l’opposabilité des franchises et leur montant alors qu’une procédure en omission de statuer ne peut avoir pour but de reformuler des demandes ou d’en présenter de nouvelles.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, Mme [Q] [U] sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL,
déclarer la requête en omission de statuer déposée par la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE irrecevable et non fondée, déclarer que le jugement rendu le 27 janvier 2026 R.G. N°24/00022 est exempt de toute omission de statuer, dire que la décision sera annexée à la minute du jugement, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible, le Tribunal déclarait recevable la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa requête en omission de statuer,
rejeter sa demande de la voir déclarer fondée à opposer ses franchises contractuelles à Madame [E] [Q] [U], et, l’en débouter, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
limiter à 800 € la franchise contractuelle qui serait considérée opposable à Madame [E] [Q] [U], DANS TOUS LES CAS,
condamner la compagnie ABEILLE IARD et SANTE aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement de 1000 € à Madame [E] [Q] [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.A titre principal, Mme [Q] [U] avance que le jugement du 27 janvier 2026 n’est pas affecté d’une omission de statuer en ce que la société ABEILLE IARD & SANTE n’a formulé sa demande relative aux franchises seulement « si une condamnation in solidum était prononcée contre elle et les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD »

A titre subsidiaire, Mme [Q] [U] soutient que les franchises de l’assureur lui sont inopposables car la preuve n’est pas rapportée que les conditions particulières relatives à la clause de franchise auraient été portées à la connaissance de l’assurée, soit de la société STER.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [Q] [U] argue que la franchise contractuelle de la société ABEILLE IARD & SANTE doit être limitée à la somme de 800€, s’agissant d’une franchise fixée « à 10% du montant des autres dommages [que les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs] avec un minimum de 800€ et un maximum de 4 500€ ».
SUR CE
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite, « en cas de condamnation, de [la] déclarer recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles ».
S’il est vrai que ce chef de demande semble à première vue compris dans un paragraphe du dispositif relatif à l’hypothèse d’ « une condamnation in solidum prononcée contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD », la demande est en réalité exprimée dans l’hypothèse large d’une condamnation, ainsi que la dernière phrase de la page 11 du dispositif permet de le confirmer puisqu’il n’a pas été réitérée la condition tenant à une condamnation in solidum avec les autres sociétés défenderesses. Cette analyse est confirmée par le corps des conclusions de la société puisqu’il y est bien précisé, en page 10, qu’ « en tout état de cause, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE est parfaitement recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles en cas de condamnation qui serait prononcée contre elle », sans qu’une condition afférente à une condamnation in solidum ne soit évoquée.
Il y a donc bien eu une omission de statuer sur la mise en œuvre de la franchise prévue par le contrat d’assurance.
S’agissant du bien-fondé de la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE, les prétentions et moyens qui doivent être pris en considération par la juridiction dans le cadre d’une omission de statuer ne sont que ceux dont les parties ont fait état dans l’instance initiale, dès lors qu’une solution contraire reviendrait à faire évoluer le litige hors du cadre légal posé par l’article 463 du code de procédure civile. Or, Mme [Q] [U], aux termes de son assignation des 18 décembre 2023 et 12 janvier 2024, ne contestait pas l’application de la franchise attachée au contrat d’assurance, et n’a pas repris d’écritures postérieurement à celles de la société ABEILLE IARD & SANTE,
Il y a donc lieu de retenir le montant de la franchise de l’assureur dès lors que les clauses de franchises sont inopposables aux tiers (Cass. 1re civ., 4 mars 1986 - Cass. 1re civ., 25 févr. 1992) lorsqu’elles ont trait aux garanties obligatoires couvrant la responsabilité décennale des constructeurs (Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 97-18.313), et qu’ici c’est bien uniquement la responsabilité contractuelle de la société STER qui est en jeu.
Il sera en outre précisé que le montant applicable de la franchise est de 10% du montant des dommages fixés à 6 437,70€, soit la somme de 643,77€ élevée à celle de 800€ conformément à la page 6 des conditions particulières du contrat d’assurance applicable.
Il convient enfin de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, tandis qu’il n’apparaît pas équitable de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à verser une somme d’argent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci n’étant pas à l’origine de l’aomission de statuer.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, REPARE l’omission de statuer affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LIMOGES le 27 janvier 2026 ; RECTIFIE en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LIMOGES du 27 janvier 2026 en ce que la société ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer à Mme [Q] [U] le montant de sa franchise contractuelle, fixée à la somme de 800€ ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE Mme [Q] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de, Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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