Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01083


Vérifier : TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01083
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a3ad256cdc6046d4769db08

Texte de la décision

7,721 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01083 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPNX
AFFAIRE : S.A.S. EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER C/ S.C.I. DES THERMES
NATURE : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul GERARDIN, substitué par Me CLAUDE-LACHENAUD, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

S.C.I. DES THERMES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

La cause a été appelée à l’audience du
28 Avril 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;

Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l'audience.

A ladite audience, Me CLAUDE-LACHENAUD, Avocat, a été entendu en ses observations;

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
Le 23 Juin 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Faits constants
Le 18 décembre 2023, la SCI DES THERMES a mandaté la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER en qualité d’expert afin de procéder à l’évaluation de l’ensemble des dommages consécutifs à un sinistre survenu le 16 décembre 2023 au lieudit « [Adresse 2] » à PAGEAS, et d’assister à l’expertise diligentée après la survenance dudit sinistre. Les parties ont convenu d’un honoraire fixé à 5 % H.T. des indemnités H.T. obtenues.
À la suite des opérations d’expertise et de pourparlers avec la compagnie d’assurance de la SCI DES THERMES, un accord a été trouvé le 10 septembre 2024 sur une indemnité d’un montant de 267 995,85 €, incluant les « honoraires expert d’assuré » pour 10 657,19€ HT.
Le même jour, la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER a émis à l’attention de la SCI DES THERMES la facture n° FA24033, d’un montant de 10 215,98€ HT, soit 12 259,18 € TTC, correspondant au montant contractuellement prévu, après application d’un abattement au bénéfice de la SCI DES THERMES.
En l’absence de règlement par la SCI, la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER a rappelé, par courriel du 28 mars 2025, l’existence de la facture du 10 septembre 2024.
Par ailleurs, au cours de ses opérations, la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER a avancé, pour le compte de la SCI DES THERMES, le coût d’une recherche d’amiante réalisée par la SARL CABEX, ainsi que des travaux d’ingénierie effectués par la SAS 2B INGENIERIE. Ces sommes ont été refacturées le 4 avril 2025 pour un montant respectif de 1 082,40 € et de 1 020 €.
Le 16 juillet 2025, une mise en demeure a été adressée à la SCI DES THERMES afin qu’elle procède au paiement de la somme totale de 14 361,58€ TTC.

Procédure
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaires de justice du premier octobre 2025, la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER a fait assigner en paiement la SCI DES THERMES devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
Régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société DES THERMES n’a pas constitué avocat. Le présent jugement recevra donc la qualification de « réputé contradictoire ».
Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 28 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant les termes de son assignation la société EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER demande au présent tribunal de :
- Condamner la SCI DES THERMES à payer à la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER la somme principale de 14.361,58 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025.

Condamner, encore, la SCI DES THERMES 51 payer à la SAS EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER une indemnité pour frais irrépétibles de 1.500 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.Condamner, enfin, la SCI DES THERMES en tous les frais et dépens de la procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maitre Paul GERARDIN, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.A l’appui de ses écritures, la société EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER soutient que la société DES THERMES demeure débitrice de la somme de 14 361,58€.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

SUR CE

Sur la demande principaleVu l’article 1217 du code civil en vertu duquel la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, il résulte du contrat signé par la SCI des Thermes et la SAS Expertises Pressigout Sabatier que les honoraires de cette dernière devaient équivaloir à 5% HT des indemnités HT obtenues suite à l’expertise. Suivant l’accord sur le montant des dommages, ces derniers ont été chiffrés à la somme totale de 256 077,77€ HT, en ce compris la somme de 10 657,19€ concernant les honoraires de l’expert de l’assuré.
Cinq pour cents de la somme de 245 420,58€ (256 077,77 – 10 657,19) correspondent à 12 271,029€ HT, ce dont il résulte que la société Expertises Pressigout Sabatier était légitime à réclamer la somme de 12 259,18€ TTC à la SCI des THERMES. En outre, la demanderesse établit qu’elle a avancé des fonds pour le compte de la SCI et correspondant à une facture de la SARL CABEX (1 082,40€ TTC) ainsi qu’à une facture de la société 2B Ingénierie (1 020€ TTC).
En conséquence, la SCI des Thermes doit être condamnée à payer à la société Expertises Pressigout Sabatier la somme totale de 14 361,58€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le demandeur n’établissant pas que le courrier de mise en demeure du 16 juillet 2015 a été délivré de manière certaine au défendeur.

Sur les demandes accessoiresLa SCI des Thermes succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gérardin. Il n’apparaît en outre pas inéquitable de condamner la SCI des Thermes à payer à la demanderesse la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la SCI des Thermes à payer à la société Expertises Pressigout Sabatier la somme de 14 361,58€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation devant le tribunal, soit le premier octobre 2025 ;
CONDAMNE la SCI des Thermes aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gérardin, avocat ;
CONDAMNE la SCI des Thermes à payer à la société Expertises Pressigout Sabatier la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL, FF Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.