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TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01082


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Date
23/06/2026
Numéro
25/01082
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a3ad25acdc6046d4769db24

Texte de la décision

7,285 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01082 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPRA
AFFAIRE : Société [Adresse 1] C/ [E] [I]
NATURE : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DAURIAC, membre de la SELAS DAURIAC-PAULIAT-DEFAYE-BOUCHERLE-MAGNE-MONS-BARRIAUD substitué par Me LALANDE, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR

Monsieur [E] [I]
détenu :
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

La cause a été appelée à l’audience du
28 Avril 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;

Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l'audience.

A ladite audience, Me LALANDE, Avocat, a été entendu en ses observations;

L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.

Le 23 Juin 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Faits constants
Le 25 mai 2016, Monsieur [I] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (la banque) un prêt habitat n°1316380 d’un montant de 93 620 euros, d’une durée de 240 mois et assorti d’un taux d’intérêts annuel de 1,55 %. Ce financement avait pour objet l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour lequel un compromis de vente avait été signé le 29 février 2016.
À la suite d’impayés constatés à partir du mois d’août 2024, la banque a, par courrier du 21 mars 2025, mis en demeure Monsieur [I] de régulariser sa situation, en l’avisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 3 juin 2025, la déchéance de terme a été prononcée.
Procédure
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner en paiement Monsieur [I] devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
Régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement recevra donc la qualification de « réputé contradictoire ».
Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 28 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré en date du 3 juin 2026, le tribunal a sollicité les observations de la banque sur l’application de l’article 1231-5 du code civil. Par courrier du 11 juin 2026, Maître [Q] a fait valoir que l’indemnité litigieuse s’inscrit dans les usages constants des banques et n’est donc pas manifestement excessive, d’autant qu’elle s’applique non au capital initial, mais au capital restant dû au jour de la défaillance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant les termes de son assignation la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] demande au présent tribunal de :
Condamner Monsieur [E] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 64 721,77€ arrêtée au 18 juillet 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 1,55% l’an et des intérêts de retard de 1,55% l’an, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code dc procédure civile et aux entiers dépens.A l’appui de ses écritures, la [Adresse 6] affirme que le 18 juillet 2025, l’emprunteur doit à la banque la somme de 64 721,77 euros.
A titre subsidiaire, la banque sollicite la résolution du contrat pour manquements contractuels graves de M. [I]. Elle soutient en effet avoir envoyé trois mises en demeure à l’emprunteur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

SUR CE

Sur les demandes principalesEn vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il est prévu dans le contrat de prêt, au paragraphe relatif à la défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
La banque justifie avoir prononcé la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 3 juin 2025 dont l’accusé réception a été signé le 6 juin 2025. Suivant le décompte annexé à la lettre de déchéance du terme, la banque a retenu le montant du capital restant dû au 2 mai 2025, soit 55 985,72€. Etant entendu que la banque indique que le premier incident de paiement est du 2 août 2024, il en résulte que le capital des échéances échues et impayées est de 3 475,97€, ainsi que le tableau d’amortissement permet de l’établir.
En conséquence, M. [I] doit être condamné à payer à la banque les sommes suivantes :
59 461,69€ au titre du capital restant dû sur les échéances impayées (3 475,97€) et à échoir (55 985,72€), avec intérêts au taux contractuel de 1,55% à compter du 6 juin 2025 (date de l’accusé réception de la déchéance du terme) ; la somme de 3 635,08€ visée dans le décompte du 18 juillet 2025 ne sera pas retenue comme ne correspondant pas aux montants reportés sur le tableau d’amortissement ;Un euro au titre de l’indemnité contractuelle s’identifiant à une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil dès lors que l’organisme bancaire n’articule pas le préjudice qui résulte pour lui du non-paiement de ce prêt, ce au regard de sa surface financière globale. 
Sur les demandes accessoiresM. [I] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de le condamner à payer une somme d’argent à la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 59 461,69€, avec intérêts au taux contractuel de 1,55% à compter du 6 juin 2025 ;
DEBOUTE la [Adresse 6] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL, FF Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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