TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01041
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01041 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOQU
AFFAIRE : [Q] [D] C/ [L] [W] exploitant sous le nom commercial “[Adresse 1] L’AUTOMOBILE”, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 918 776 758
NATURE : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D]
né le 20 Février 1992 à [Localité 2] (HAUTE [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ophélie DURAND, substitué par Me ROUBEAU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W] exploitant sous le nom commercial “[Adresse 3]”, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 918 776 758
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
28 Avril 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l'audience.
A ladite audience, Me ROUBEAU, Avocat, a été entendu en ses observations;
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
Le 23 Juin 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
Le 3 avril 2024, Monsieur [Q] [D] a acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf auprès de Monsieur [L] [W], exerçant sous l'enseigne " LA PERLE DE L'AUTOMOBILE ", moyennant le règlement de la somme de 16 800,00 €.
Un certificat provisoire d'immatriculation a été fourni à Monsieur [Q] [D], dont la période de validité était fixée du 5 avril 2024 au 4 août 2024, dans l'attente de l'immatriculation définitive.
En l'absence de transmission du quitus fiscal, Monsieur [Q] [D] a mis en demeure Monsieur [L] [W] par courrier recommandée en date du 16 juin 2025, de régulariser la situation sans délai, ou à défaut d'annuler la vente et de procéder au remboursement du prix de vente du véhicule.
Il a ensuite adressé ce courrier en lettre simple à Monsieur [L] [W], lequel n'a pas répondu.
Procédure
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Monsieur [Q] [D] a fait assigner Monsieur [L] [W] devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir le contrat de vente résolu et de se voir indemniser ses préjudices.
Régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [W] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement recevra donc la qualification de " réputé contradictoire ".
Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'audience de plaidoirie au 28 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant les termes de son assignation Monsieur [Q] [D] demande au présent tribunal de :
- PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [L] [W], exerçant sous l'enseigne LA PERLE DE L'AUTOMOBILE, et Monsieur [Q] [D], ayant pour objet la vente du véhicule d'occasion VOLKSWAGEN GOLF moyennant le prix de 16 800 €, aux torts de Monsieur [L] [W].
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [L] [W], exerçant sous l'enseigne LA PERLE DE L'AUTOMOBILE. 21 verser à Monsieur [Q] [D] les sommes suivantes:
o 16 800 € en restitution du prix de vente,
o 5 000 € de dommages et intérêts.
- CONDAMNER Monsieur [L] [W], exerçant sous l'enseigne LA PERLE DE L'AUTOMOBILE, à récupérer à ses frais le véhicule VOLKSWAGEN GOLF.
- CONDAMNER Monsieur [L] [W], exerçant sous l'enseigne LA PERLE DE L'AUTOMOBILE, à verser à Monsieur [Q] [D] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de ses écritures, Monsieur [Q] [D] affirme que le véhicule, importé d'Allemagne, nécessitait une immatriculation en France, ce qui n'a pu être fait faute de communication par le vendeur du quitus fiscal permettant de vérifier la régularité de l'import du véhicule au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. Il précise n'avoir jamais reçu ce document, que seul le vendeur professionnel, Monsieur [L] [W], pouvait obtenir et devait lui transmettre sans délai après la vente.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l'exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
Vu l'article 1217 du code civil en vertu duquel la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, il résulte du site internet de l'agence nationale des titres sécurisés (https://immatriculation.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/immatriculer-pour-la-premiere-fois-un-vehicule-en-france) que, pour l'immatriculation en France d'un véhicule étranger provenant d'Europe, il convient de fournir notamment " le quitus fiscal, qui justifie que le véhicule est en situation régulière au regard de la TVA (uniquement pour les véhicules venus de l'EUROPE)".
C'est au premier acheteur français qu'il appartient de solliciter ce document auprès de l’administration fiscale (https://immatriculation.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne/demander-seulement-un-quitus-fiscal). Il revenait donc ici à M. [W], en sa qualité de professionnel de l'automobile agissant en tant qu'acheteur-revendeur de solliciter un tel document.
Or, force est de constater que malgré la demande adressée par courrier recommandé et renvoyé en lettre simple par le conseil de M. [D] à M. [W], ce dernier n'apporte pas la preuve qu'il aurait personnellement initié une demande de quitus fiscal concernant le véhicule qu'il venait d'acheter en Allemagne.
En conséquence, compte tenu de la gravité de la faute contractuelle commise par M. [W] dont il suit que l'acheteur ne peut plus utiliser le véhicule, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente de la voiture, de condamner M. [W] à payer à M. [D] la somme de 16 800€ au titre de la restitution du prix de vente, de dire que M. [W] devra venir récupérer à ses frais le véhicule au lieu que M. [D] l'a laissé, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, de dire que, faute pour M. [W] de ne pas avoir récupéré la voiture dans ce délai, M. [D] sera autorisé à se défaire du véhicule aux frais de M. [W].
Il sera également condamné à payer à M. [D] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance que celui-ci endure puisqu'il ne peut plus se servir de la voiture concernée.
M. [W] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [W] à payer à M. [D] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre M. [D] et M. [W] exploitant sous le nom commercial " La Perle de l'automobile " ;
CONDAMNE en conséquence M. [W] exploitant sous le nom commercial " La Perle de l'automobile " à payer à M. [D] la somme de 16 800€ en restitution du prix de vente ;
DIT que M. [W] devra venir récupérer à ses frais le véhicule au lieu que M. [D] l'a laissé, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
DIT que si M. [W] ne récupère pas la voiture dans ce délai, M. [D] sera autorisé à s'en défaire aux frais de M. [W] ;
CONDAMNE M. [W] exploitant sous le nom commercial " La Perle de l'automobile " à payer à M. [D] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance que celui-ci subit ;
CONDAMNE M. [W] exploitant sous le nom commercial " La Perle de l'automobile " aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE M. [W] exploitant sous le nom commercial " La Perle de l'automobile " à payer à M. [D] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL,FF Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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