TJ 87085, 23 juin 2026, RG 26/00348
Vérifier : TJ 87085, 23 juin 2026, RG 26/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00348 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GW6J
Ordonnance du 23 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [T] [M], né le 04 Mars 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Frédérique AVELINE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 19 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 22 Juin 2026 à Monsieur [T] [M], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [Z] [J] et Me Frédérique AVELINE.
* * * * *
A notre audience publique du 22 Juin 2026, Monsieur [T] [M] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [V] [L] assiste Monsieur [T] [M] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier,s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [T] [M] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa compagne, suite aux certificats médicaux établis le 12 juin 2026 faisant état d’un état d’agitation, d’apparition brutale sans prodromes, accompagné de propos suicidaires, d’anxiété et de perte d’appétit.
Par décision du 15 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 12 juillet 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 juin 2026 mentionne que ce jour, le contact est familier et hypersynotone. Le comportement au sein de l’unité est canalisable mais peut être parfois inadapté. Le patient présente une accélération psychomotrice ainsi qu’une exaltation de l’humeur. Le discours est décousu avec une logorrhée canalisable et une tachypsychie. Le tableau clinique est en faveur d’un premier épisode hypomaniaque ; la conscience des troubles ainsi que l’adhésion aux soins sont très partielles.
Le docteur [X] [S] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre les explorations sur le plan somatique, l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Monsieur [T] [M] déclare qu’il se sent un peu mieux, surtout depuis hier; il a l’impression de remonter de prendre les choses avec philosophie même s’il n’accepte pas d’être enfermé, surtout qu’il pensait être rentré à l’hôpital pour des examens et qu’il ressortirait le soir même. Il regrette d’avoir loupé la Fête des Pères et de ne pouvoir s’occuper de sa mère qui est malade. Il ajoute que le 23 juin est l’anniversaire de son fils.
Me [V] [L] ne soulève aucune irrégularité de procédure; elle indique essentiellement que Monsieur [M] n’est pas dans le déni de sa pathologie et n’est pas réfractaire aux soins.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire afin de conforter l’amélioration de l’état de santé Monsieur [M] .
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 23 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [T] [M] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Frédérique AVELINE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [Z] [J], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.