TJ 87085, 18 juin 2026, RG 24/00271
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 18 JUIN 2026
N° RG 24/00271 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GGVC
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 05 Mai 2026
Composition du Tribunal :
M. [...], 1er Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [...], Assesseur employeur
Madame [...], Greffier
En présence de Madame [...] [...], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution,
DEFENDEUR :
Organisme CPAM Haute-Vienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Q] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [E], a été embauché par la société [1] à compter du 13 septembre 2021 en qualité de conducteur routier.
Le 5 mai 2023, Monsieur [E] a déclaré avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 31 mai 2023 est rédigée en ces termes : « selon ses dires, il aurait ressenti une douleur dans le dos en déchargeant de la marchandise de son véhicule ».
Le certificat médical initial établi le 9 mai 2023 par le Docteur [G] fait état d’une « lombosciatique tronquée gauche en soulevant une bouteille de gaz ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de la Haute-Vienne.
Monsieur [E] a présenté des arrêts de travail du 9 mai 2023 jusqu’au 22 octobre 2023.
Contestant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E], la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 16 mai 2024.
Par décision du 5 septembre 2024, notifiée par courrier daté du 12 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 5 mai 2023.
Par requête du 24 octobre 2024, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 5 mai 2023.
L’affaire a été débattue à l’audience du 5 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1] demande au Tribunal :
- de déclarer son recours recevable,
À titre principal,
- de juger que lui sont inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [E] à compter du 22 août 2023 au titre de l’accident du 5 mai 2023,
À titre subsidiaire,
- d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 5 mai 2023 déclarer par Monsieur [E],
- de nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [E] établi par la CPAM,
- déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
- dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
- intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 5 mai 2023 déclaré par Monsieur [E].
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que son médecin, le Docteur [W], a rendu deux avis aux termes desquels il indique que la symptomatologie douloureuse est manifestement survenue sur un état antérieur qui correspondait à des traumatismes anciens qui n’ont pu être asymptomatique, que les soins et arrêts de travail sont justifiés jusqu’au 21 août 2023 date à laquelle une hernie discale a été mise en évidence ; que le pincement discal et la hernie discale n’ont fait l’objet d’aucun avis du service médical ; que la CMRA se retranche derrière la présomption d’imputabilité sans apporter de justification médicale et qu’elle n’a pas pris en compte les observations du Docteur [W].
La CPAM de la Haute-Vienne demande au Tribunal :
- de dire et juger la société [1] mal fondée en son recours,
- de débouter en conséquence la société [1] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 5 mai 2023,
- de débouter la société [1] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale,
- de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner la société [1] aux dépens.
Elle soutient que l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve qui démontrerait que les arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident du 5 mai 2023 ; que l’identité de l’affection et du siège des lésions ainsi que leur continuité ont permis de faire bénéficier Monsieur [E] de la présomption d’imputabilité ; que face à la durée des soins et arrêts de travail l’employeur avait la possibilité de missionner un médecin pour une contre-visite mais qu’il n’a jamais mis en œuvre cette possibilité ; qu’il n’appartient pas à la caisse de justifier de l’imputabilité des soins et arrêts de travail celle-ci s’appliquant pendant toute la durée de l’incapacité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de santé.
Cette présomption d'imputabilité peut être remise en cause par l’employeur par la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Il est désormais admis que l’absence de continuité des soins et lésions n’est pas un élément suffisant pour renverser cette présomption (2e Civ., 4 septembre 2025, n°23-14.729).
L’employeur soutient que la symptomatologie douloureuse présentée par son salarié résulte d’un état antérieur, à savoir une hernie discale, faisant suite selon lui à des traumatismes anciens et qui n’ont pu être asymptomatique.
La CPAM de la Haute-Vienne répond quant à elle que les soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré bénéficient de la présomption d’imputabilité en raison de l’identité de l’affection et du siège des lésions et de leur continuité.
En l’espèce, il ressort des certificats d’arrêt de travail, retranscrits dans la note médico-légale du Docteur [W], que du 9 septembre 2023 au 21 août 2023 les arrêts de travail ont été prescrits au titre d’une lombosciatique gauche. Le certificat médical du 31 juillet 2023 mentionne pour la première fois un pincement L4-L5 et le certificat du 21 août 2023 est établi quant à lui au titre d’une hernie discale.
Or, il ne ressort d’aucun élément produit par les parties que le médecin conseil de la caisse primaire ait pris en compte l’incidence de cette hernie.
Le Docteur [W] indique que selon les données actuelles de la science, « la dégénérescence discale est un prérequis à l’apparition d’une hernie discale », ce qui laisse ainsi supposer que la hernie discale est d’apparition lente et ne peut pas résulter d’un évènement traumatique unique.
Il s’agit là d’une difficulté d’ordre médicale qui ne peut être tranchée qu’après expertise.
Au regard de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins d’éclairer la présente juridiction préalablement à toute décision au fond, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul publiquement, après accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de la sécurité sociale, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :
Docteur [S] [U]
Médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges
Spécialisé en médecine générale
[Adresse 4]
[Localité 1]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, avec pour mission :
- de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier médical de Monsieur [T] [E],
- de retracer l’évolution des lésions de Monsieur [T] [E],
- de dire si l’évolution des lésions de Monsieur [T] [E] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou à une cause totalement étrangère au travail,
- le cas échéant, de déterminer à partir de quelle date les soins et arrêts de travail étaient imputables à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à une cause totalement étrangère au travail,
- donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l’éclairer,
DIT que la CPAM de la Haute-Vienne devra transmettre l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Pôle Social ;
DESIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera dans le délai de quatre mois au greffe du présent Tribunal, après avoir établi un pré-rapport qui seras soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement même d’office ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de dépôt du Pôle social du Tribunal judiciaire, [Adresse 1] – [Localité 1] du 5 janvier 2027 à 9h ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience à charge pour celles-ci de transmettre leurs éventuelles pièces et observations à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal dans les meilleurs délais et en tout cas, avant le 22 décembre 2026 ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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