TJ 87085, 18 juin 2026, RG 25/00150
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 18 JUIN 2026
N° RG 25/00150 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GL44
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de [Localité 2] réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 05 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [...], Assesseur employeur
Madame [...], Greffier
En présence de Madame [...], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme CPAM [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [Q] a été embauché auprès de la [1] à compter du 2 mai 2022 en qualité de conducteur d’autocars.
Le 11 avril 2024, Monsieur [Q] a été victime d’un accident alors qu’il conduisait un car de la société [1].
Le jour des faits, la [1] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : « La victime était au volant de son car. La victime nous a indiqué avoir perdu le contrôle de son véhicule en ligne droite, sans circonstance particulière ». Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserve de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2024 par le Docteur [A] fait état d’un « choc émotionnel ayant nécessité une hospitalisation ».
La CPAM de [Localité 2] a diligenté une enquête administrative suite aux réserves motivées émises par l’employeur.
Le 21 octobre 2024, la CPAM de [Localité 2] a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 11 avril 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 26 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par décision du 20 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].
Par requête du 24 avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été débattue à l’audience du 5 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société [1] demande au Tribunal :
- de déclarer le recours de la [1] recevable et bien fondé,
À titre principal,
- de constater que la CPAM n’a pas démontré dans ses rapports avec la société, le lien de causalité direct et certain entre l’accident dont a été victime le salarié et son travail, en violation de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale,
- en conséquence, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 11 avril 2024 déclaré par Monsieur [Q] à l’égard de la [1],
À titre subsidiaire,
- de constater que la commission de recours amiable a refusé de transmettre le recours mixte de la requérante à la commission médicale de recours amiable,
- de constater que la caisse primaire est seule détentrice des éléments de preuve nécessaire à l’employeur pour argumenter sa contestation,
- en conséquence, de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [Q],
À titre plus subsidiaire,
- enjoindre à la commission médicale de recours amiable de statuer sur le recours de la concluante dans les conditions que le tribunal fixera,
- de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission médicale de recours amiable
- de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à la concluante de produire les conclusions de son médecin conseil et le cas échéant solliciter une expertise médicale judiciaire,
Si par impossible la caisse ne répondait pas à l’injonction,
- constater que la CPAM de [Localité 2] ne communique pas les documents constituant le dossier médical de Monsieur [Q],
- de constater que la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de prouver le caractère professionnel des prestations admises au titre du sinistre,
- en conséquence, prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [Q],
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que le 26 février 2024 Monsieur [Q] avait également perdu le contrôle de son bus sans raison, qu’il s’agit du deuxième accident similaire en moins de deux mois ; que Monsieur [Q] avait expliqué aux pompiers être en instance de divorce et ne plus être en état psychologique de travailler ; qu’il a été conduit aux urgences psychiatriques après l’accident ; que le 8 avril 2024 il avait été déclaré apte à son poste par la médecine du travail avant de perdre de nouveau le contrôle de son véhicule ; qu’il existe un état antérieur indépendant du travail ; que Monsieur [Q] n’était pas dans son état normal, ce dernier ayant pris des routes interdites au bus et était incohérent lorsqu’il a prévenu son employeur ; que les déclarations de Monsieur [Q] le 11 avril 2024 sont en contradiction avec les réponses aux questionnaires ; qu’aucun certificat médical n’a été établi dans un temps proche de l’accident.
Elle fait valoir que la commission de recours amiable a refusé de transmettre sa saisine à la commission médicale de recours amiable considérant que le litige n’a pas de nature médicale ; que pour autant la question soulevée relève bien de la compétence de la CMRA et que les premiers éléments du dossier permettent de douter de l’imputabilité au travail des lésions déclarées ; qu’elle n’a pas pu avoir accès aux éléments lui permettant de vérifier le caractère professionnel du malaise et des prestations en lien avec le sinistre.
À l’audience, la CPAM de [Localité 2] demande au Tribunal de :
- de dire que l’accident de la voie publique dont Monsieur [Q] a été victime le 11 avril 2024, dans le cadre de son activité professionnelle de conducteur de car est consécutif d’un accident du travail,
- de dire que la lésion (choc émotionnel) constatée immédiatement après l’accident lui est imputable,
- de déclarer opposable à la [1] la décision de prise en charge de cet accident ainsi que les soins et arrêts de travail en résultant,
- de débouter en conséquence la [1] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle tendant à la saisine de la commission médicale de recours amiable,
- de condamner la [1] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’employeur a indiqué clairement dans sa lettre de réserve que son salarié a été victime d’un accident de la voie publique dans le cadre de son activité professionnelle ; que suite à son accident Monsieur [Q] a été transporté aux urgences psychiatriques et hospitalisé du 11 avril 2024 au 10 mai 2024 ; que le certificat médical ne fait référence qu’au seul fait accidentel survenu le 11 avril 2024 ayant entraîné un choc émotionnel ; que les questionnaires employeur et salarié confirment que Monsieur [Q] a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2024 ; que les réserves de l’employeur quant à une prétendue fragilité psychologique ne sont pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité ; que l’employeur n’apporte aucun élément de nature médicale tendant à renverser cette présomption. Elle souligne que le précédent accident de la circulation a été indemnisé au titre de la maladie.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
L’accident du travail peut se définir comme une action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
Il ressort des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumé être un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait où à l’occasion du travail.
Il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident, autrement que par ses propres affirmations, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu de travail et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
À défaut de preuve, il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d'établir l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail et cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d'indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption graves, précises concordantes au sens de l’article 1382 du code civil, sur la survenance d'une telle lésion.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que l’accident est la conséquence d’une cause totalement étrangère au travail.
Lorsque l’accident survient en dehors des heures et du lieu du travail, il appartient au salarié, ou à la caisse dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve d’un lien avec le travail.
En l’espèce, l’employeur expose que le 26 février 2024 Monsieur [Q] a également eu un accident avec son car, que le salarié lui avait indiqué dans ce contexte être en instance de divorce et ne plus être en état psychologique de travailler. Dans les suites, Monsieur [Q] aurait été hospitalisé en psychiatrie pour grave dépression d’après les déclarations du salarié ainsi qu’en arrêt de travail du 26 février 2024 au 1er avril 2024. Il expose qu’ayant des doutes quant à la capacité de son salarié à reprendre son poste, il a sollicité une expertise médicale auprès de la médecine du travail, visite qui s’est tenue le 8 avril 2024 et au terme de laquelle Monsieur [Q] a été déclaré apte à la reprise de son poste. Ces éléments étaient mentionnés dans la lettre de réserve.
Si la caisse indique qu’aucun accident du travail n’a été déclaré concernant Monsieur [Q] à la date du 26 février 2024, il ressort du mail de Madame [L] que Monsieur [Q] a été en arrêt de travail du 26 février 2024 au 1er avril 2024 au titre du risque maladie et non au titre du risque professionnel. Il n’est pas contestable qu’aucune déclaration du travail n’a été effectué pour ce sinistre ni par l’employeur ni par le salarié. Mais que ce dernier a bien présenté un arrêt de travail à cette période, ce qui n’est pas contesté.
L’employeur estime que Monsieur [Q] souffrait de troubles si psychologiques bien avant l’accident sans lien avec le travail. Si il produit une copie d’écran des trajets réalisés quelques minutes avant par l’intéressé avec son bus permettant de constater qu’il avait également emprunté une route interdite aux véhicules de plus de 3t5.
Il apparait que dans le cadre de l’instruction de l’accident du 11 avril 2024, qui d’après les dires de l’employeur serait survenu dans les mêmes circonstances, la caisse n’ait pas interrogé le salarié sur ce point.
Il ressort du questionnaire assuré que Monsieur [Q] a relaté s’être rapproché du bas-côté pour faciliter le croisement avec un autre véhicule, avoir basculé dans le fossé et avoir heurté un poteau en ciment et un poteau électrique. Il décrit un état de choc postérieurement à l’accident. Il résulte en outre bien du certificat médical établi par le Docteur [A], psychiatre, le 22 mai 2024 que le 11 avril 2024 [K] [Q] a été victime d’un accident
Il ressort de la déclaration d’accident que dans un premier temps, le salarié n’avait indiqué les circonstances exactes de cet accident, une simple perte de contrôle du véhicule sans circonstance particulière ayant été signalée.
Il apparait qu’aucun témoin de l’incident pouvant corroborer les circonstances de l’accident telles que relatées à postériori par le salarié n’ait été mentionné. En outre, il ressort des pièces du dossier que si une automobiliste se serait arrêtée postérieurement pour appeler les secours, aucun témoignage n’a été transmis par cette dernière.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité peut être détruite dans le cas où il est démontré que l’accident est dû à un état pathologique préexistante sur lequel le travail a été sans incidence, peu importe que cet état était simplement révélé par l’accident. Les lésions liées à un état antérieur ou évoluant pour leur propre compte et n’ayant aucun lien avec l’activité professionnelle ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n’est pas contesté que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail et que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Toutefois, si l’employeur soutient que la lésion constatée se rattache à un état psychologique antérieur, à savoir un état de santé psychologique altéré en lien avec une procédure de divorce, il ne produit aucun élément objectif venant étayer ses allégations. De même, contrairement à ses dires, s’il est établi que M. [Q] a bien fait l’objet d’un arrêt travail préalable en février 2024, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il s’agit également d’une perte de contrôle de son bus, aucune déclaration d’accident du travail n’ayant par ailleurs été établie à ce titre. En outre, la preuve selon laquelle Monsieur [Q] aurait par suite été hospitalisé en secteur psychiatrique n’est pas rapportée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité n’est rapportée par l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande d’inopposabilité.
Sur les autres demandes
Les demandes de constat formées par la requérante n’ayant pas de valeur juridique il n’y a pas lieu d’y répondre. De même, la juridiction n’est pas compétente pour enjoindre quoi que ce soit à la commission médicale de recours amiable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre davantage sur ce point.
Enfin, s’agissant de la demande de renvoi de l’affaire pour permettre à la Régie de produire les conclusions de son médecin conseil aux fins éventuels de solliciter une expertise médicale judiciaire, aucun motif légitime ne justifie qu’elle n’ait pas d’ores et déjà versé ces pièces au dossier à l’appui de sa demande d’inopposabilité de sorte qu’il ne sera pas fait droit.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [2], succombant, sera condamnée aux dépens.
Selon les dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul publiquement, après accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de la sécurité sociale, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la [2] l’accident du 11 avril 2024 dont a été victime Monsieur [Q] ;
DÉBOUTE la Régie [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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