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TJ 87085, 18 juin 2026, RG 25/00170


Vérifier : TJ 87085, 18 juin 2026, RG 25/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00170
Lieu / cour
tj87085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ad27fcdc6046d4769ddcc

Texte de la décision

11,649 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du JEUDI 18 JUIN 2026

N° RG 25/00170 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMJC

Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 05 Mai 2026

Composition du Tribunal :

Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [...], Assesseur employeur

Madame [...], Greffier

En présence de Madame [Z] [...], attachée de justice

DEMANDEUR :

Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR :

Organisme CAF HAUTE VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [S] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 octobre 2024 et le 10 novembre 2024, Madame [F] [M] a déposé auprès de la Caf de la Haute-Vienne une demande d’allocation journalière de présence parentale à compter du 1er octobre 2024 pour son fils [E] [A] né le 26 décembre 2005 et victime d’un grave accident du travail le 27 septembre 2024.

Par décision du 17 janvier 2025, la Caf de la Haute-Vienne a notifié à [F] [M] le rejet de sa demande au motif que « [E] est indiqué salarié > 55%, il n’est donc pas compté à charge dans le dossier. Vous ne respectez pas les conditions pour une ouverture de droit AJPP ».

Par requête du 20 mai 2025, Madame [F] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été débattue à l’audience du 6 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Madame [F] [M] demande au Tribunal de :

- la recevoir en sa requête introductive d’instance et l’y déclarer bien fondée,

À titre principal,
- annuler la décision de la Caf de la Haute-Vienne du 17 janvier 2025 lui notifiant le refus d’AJPP,
- de condamner la Caf de la Haute-Vienne à lui verser l’allocation journalière de présence parentale qui lui est due pour la période du 1er octobre 2024 au 12 février 2025 calculée selon les dispositions de l’article D544-6 du code de la sécurité sociale,

À titre subsidiaire,
- de juger que la Caf de la Haute-Vienne a commis une faute en lui communicant de fausses informations,
- de juger que la Caf de la Haute-Vienne est responsable du préjudice subi,
- de condamner la Caf de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 5 287 euros au titre de son préjudice financier,

En tout état de cause,
- de condamner la Caf de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Caf de la Haute-Vienne aux entiers frais et dépens.

Elle soutient que si [E] perçoit effectivement un salaire, il est toujours à sa charge et il l’était en 2022 année de référence pour l’analyse de l’ouverture des droits ; qu’il lui a été demandé de remplir une déclaration de ressources pour l’année 2022 pour compléter sa demande d’AJPP ; qu’en 2022 [E] a perçu 7 541 euros soit moins de 55 % du SMIC.
Elle fait valoir que ce sont les services de la Caf qui l’ont orienté vers cette demande, que tous ses interlocuteurs ont pu lui indiquer qu’elle pouvait en bénéficier et qu’elle a donc cessé de travailler seulement après que les services de la Caf lui aient indiqué qu’elle pourrait percevoir cette aide ; que les fausses informations de la Caf lui ont causé un préjudice, à savoir une perte de salaire non compensée par une aide.

À l’audience, la Caf de la Haute-Vienne demande au Tribunal de :

- de rejeter le recours de Madame [M],
- de rejeter la demande de versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Madame [M] du surplus de ses demandes.

Elle soutient que [E] perçoit une rémunération supérieure à 55% du SMIC depuis 2024, qu’il ne peut donc pas être considéré comme à charge au sein des prestations familiales et par conséquent ouvrir droit à l’AJPP ; que la déclaration de ressources 2022 n’a pas été réclamée dans le cadre de la demande d’AJPP mais afin de mettre à jour les ressources du foyer.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur l’attribution de l’allocation journalière de présence parentale

Il ressort des dispositions de l’article L512-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ».

L’article L512-3 dispose quant à lui que « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.
Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant prévue à l'article L. 545-1, l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas exigée ».

Selon l’article R512-2 du même code « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales ».

Il ressort de ces dispositions que le dépassement du plafond fixé par cet article s’apprécie mois par mois.

En l’espèce, Madame [M] expose que si son fils percevait une rémunération, il était à sa charge et il l’était notamment en 2022, année de référence pour l’analyse de l’ouverture des droits selon elle. Elle précise que sur l’année 2022 son fils a perçu une rémunération annuelle de 7 541 euros.

Or, il ressort des dispositions de l’article R512-2 précité que le plafond de rémunération fixé pour qu’un enfant ouvrent droit aux prestations familiales s’apprécie par mois et non, comme le soutient Madame [M] sur l’année N-2.

Si en effet, il apparait qu’il a été demandé la déclaration de revenu de Madame [M] pour l’année 2022, il n’est pas indiqué à quelle date ce courrier lui a été adressé. En outre, force est de constater que concomitamment à sa demande d’allocation journalière de présence parentale, Madame [M] a rempli une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, au cours de laquelle elle a effectivement déclaré ses ressources de l’année 2022, et qu’il était indiqué que cette demande était justifiée afin de calculer ses droits aux prestations à compter du 1er janvier 2024, et ne visait pas spécifiquement l’allocation litigieuse.

Il convient donc de tenir compte des revenus perçus par son fils le mois précédent sa demande d’allocation journalière de présence parentale.

Or, en l’espèce pour les revenus mensuels déclarés par [E] à compter de septembre 2024 étaient les suivants :
- septembre 2024 : 1518 euros,
- octobre 2024 : 2024 euros,
- novembre 2024 : 591 euros,
- décembre 2024 : 1025 euros.

Au premier septembre 2024, le SMIC horaire brut était de 11,65 euros. Ainsi, le plafond à ne pas dépasser par [E] pour être considéré à charge sur le dossier allocataire de Madame était de 1 082,86 euros (11,65 x 55% x 169).

Or, il ressort des éléments développés ci-dessus que pour la période de référence [E] a gagné plus de 55% du SMIC. Il ne pouvait en conséquence être considéré à charge sur le dossier allocataire de Madame [F] [M].

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [F] [M] de sa demande de versement de l’allocation journalière de présence parentale sur la période du 1er octobre 2024 au 12 février 2025.

Sur les dommages et intérêts

Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, Madame [F] [M] soutient que c’est sur les informations données par la Caf qu’elle a sollicité le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale, puisqu’il lui avait été indiqué qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier et que c’est sur cette information qu’elle a cessé temporaire son activité professionnelle pour s’occuper de son fils.

Toutefois, il convient de constater que Madame [F] [M] ne rapporte pas la preuve qu’elle a, d’une part, interrogé la Caf sur ce point et d’autre part que la Caf lui aurait donné une information erronée. En outre, elle ne justifie pas davantage d’avoir stoppé son emploi ayant au contraire mentionné dans sa déclaration de situation remplie le 9 octobre 2024 être en CDI depuis le 1er octobre 2021.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [F] [M], succombant, sera condamnée aux dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, succombant en ses prétentions, il y a lieu de débouter Madame [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant seul publiquement, après accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de la sécurité sociale, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de versement de l’allocation journalière de présence parentale sur la période du 1er octobre 2024 au 12 février 2025 ;

DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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