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TJ 87085, 18 juin 2026, RG 25/00186


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj87085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ad283cdc6046d4769de37

Texte de la décision

10,271 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du JEUDI 18 JUIN 2026

N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMWZ

Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 05 Mai 2026

Composition du Tribunal :

Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [...], Assesseur employeur

Madame [...], Greffier

En présence de Madame [J] [...], attachée de justice

DEMANDEUR :

Société [1] POITOU CHARENTES LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR :

Organisme CPAM CHARENTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [D] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Z] [V] a été embauché au sein de la société [1] Poitou Charentes Limousin (ci-après [1]) à compter du 1er octobre 2019 en qualité de chauffeur poids-lourd.

Le 26 juin 2024, Monsieur [V] a déclaré avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.

Il ressort du certificat médical initial établi le 26 juin 2024 par le Docteur [L] qu’il est fait état d’une « crise de colique néphrétique ».

Le 28 juin 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : « M. [V] conduisait une semi lorsqu’il a commencé à ressentir une douleur ». L’employeur a accompagné sa déclaration d’accident du travail d’une lettre de réserves.

La CPAM de la Charente a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a, par courrier du 18 décembre 2024, notifié la prise en charge de l’accident du 26 juin 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 30 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de lui voir déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 26 juin 2024.

Par décision du 18 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours amiable formé par la société [1].

Par requête du 3 juin 2025, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été débattue à l’audience du 5 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société [1] demande au Tribunal :

- de juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 juin 2026 de Monsieur [V], compte tenu de l’absence de caractère professionnel de celui-ci.

Elle soutient que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du sinistre ; qu’une crise de colique néphrétique est généralement causé par la présence d’un calcul rénal ; que le compte rendu des urgences indique concernant les antécédents que le 7 avril 2024 Monsieur [V] a subi une pose de sonde urinaire « en double J », dispositif placé dans l’uretère pour faciliter le drainage de l’urine du rein vers la vessie souvent en cas de calculs rénaux ou d’obstruction, et concernant la prise de traitement au long cours, la prise d’alphabloquant qui facilite l’élimination des calculs ; que durant l’instruction le salarié a porté à la connaissance de la caisse sa maladie et a expressément indiqué que cette crise n’avait aucun lien avec le travail ; qu’alors même que l’état antérieur de Monsieur [V] a été évoqué lors de l’enquête, la caisse n’en a tiré aucune conséquence

À l’audience, la CPAM de la Charente demande au Tribunal :

- de juger que la matérialité des faits est établie,
- de juger que la décision en cause est opposable à l’employeur,
- de condamner la société [1] aux dépens.

Elle soutient que le jour de l’évènement l’assuré a ressenti des douleurs lombaires alors qu’il conduisait son semi sur un chantier, qu’un témoin a confirmé ces circonstances ; qu’il n’est pas contesté que Monsieur [V] présentait un état antérieur, l’assuré ayant confirmé ce point à l’agent assermenté, mais l’employeur ne démontre pas que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle causale dans la survenance d’une nouvelle crise ; que le jour des faits les températures extérieures étaient élevées, qu’une hydratation insuffisante peut constituer un facteur déclencheur et qu’en outre le salarié est resté immobile et a été soumis aux vibrations du véhicule ; que si état antérieur il y a, il a été décompensé par l’accident.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail

L’accident du travail peut se définir comme un évènement soudain, violent et résultant d’un évènement certain nettement identifié.

Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

Le salarié, ou la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).

En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur ou à la caisse primaire d’apporter la preuve que l’accident est la conséquence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionnait : « douleurs lombaires ». Le certificat médical initial en date du 26 juin 2024 faisait état de crise de colique néphrétique. Il n’est décrit aucun événement matériel accidentel. Par suite, il résulte de la lecture du questionnaire assuré que ce dernier ne précisait pas davantage d’événement accidentel particulier affirmant avoir fait une crise de colique néphrétique, sans décrire aucun événement particulier dont cette lésion aurait résulté.

Au détour du questionnaire employeur, ce dernier précisait qu’existait des antécédents de son salarié qui a déjà fait l’objet d’un arrêt travail du 6 avril 2024 au 26 avril 2024 pour des calculs rénaux, puis a été absent le 25 juin 2024 dans l’après-midi pour se rendre chez l’anesthésiste en vue de l’opération en lien avec ses calculs rénaux, opération prévue le 5 juillet 2024.

De même il résulte du questionnaire du témoin, dont le nom est illisible toutefois, l’absence d’accident. Il résulte expressément de l’enquête administrative réalisée que le salarié a expliqué qu’il souffrait de douleurs en lien avec une pathologie préexistante dont son responsable avait connaissance. Enfin, le compte-rendu d’entretien téléphonique avec Monsieur [V] confirme bien que l’intéressé a ressenti de violentes douleurs dans le bas du dos sans qu’aucun événement soudain n’ait lieu, ce dernier prenant le soin de préciser « j’ai bien reconnu les symptômes : je faisais une nouvelle crise ». Il précisait sur interrogation qu’il s’agit de « crises qui se déclenchent de façon spontanée et qui ne sont pas en lien avec mon activité professionnelle ».

Or, l’existence d’un fait accidentel ne saurait être déduit de l’existence de la lésion elle-même, dès lors que la matérialité de l’événement ou de la série d’événements constitutifs du fait accidentel n’est pas établie. Au surplus, l’apparition progressive d’une lésion est inconciliable avec la notion d’accident du travail qui requiert un caractère de soudaineté, sauf preuve d’un acte précis, déterminé et soudain. Or aucun fait précis, soudain et déterminé n’est établi. En outre, alors que le salarié lui-même faisait état de ses antécédents médicaux sans aucun lien avec l’activité professionnelle, la caisse n’a pas pris soin d’investiguer en ce sens. Pourtant, il résulte bien notamment du compte rendu médical d’arrivée aux urgences de l’intéressé le 26 juin 2024 qu’une intervention chirurgicale en lien avec la pathologie déclarée était d’ores et déjà prévue le 5 juillet prochain en raison d’une lithiase rénale bilatérale, et pour laquelle l’intéressé avait déjà été hospitalisé en urologie en avril 2024.

Dès lors qu’aucun lien existant entre les lésions dont a souffert Monsieur [V] et les conditions de travail de l’intéressé n’est établi, et qu’existe une cause totalement étrangère au travail à la survenue de la lésion, la présomption d’imputabilité ne saurait trouver à s’appliquer.

Par conséquent, dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 juin 2024 de Monsieur [Z] [V].

Sur les demandes accessoires

La CPAM de la Charente sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, aucune nécessité ni urgence n’impose que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,

DECLARE inopposable à la société [1] POITOU CHARENTES l’accident survenu le 26 juin 2024 déclaré par Monsieur [V] [Z] ;

CONDAMNE la CPAM de la Charente aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes.

Le Greffier, Le Président,

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