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TJ 87085, 18 juin 2026, RG 25/00187


Vérifier : TJ 87085, 18 juin 2026, RG 25/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00187
Lieu / cour
tj87085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ad286cdc6046d4769de50

Texte de la décision

13,822 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du JEUDI 18 JUIN 2026

N° RG 25/00187 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMW3

Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 05 Mai 2026

Composition du Tribunal :

Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [...], Assesseur employeur

Madame [...], Greffier

En présence de Madame [...] [...], attachée de justice

DEMANDEUR :

S.A.S. [1] GROUPE [2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR :

Organisme CPAM DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Organisme CPAM MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [D] [P] a été embauchée par la société [1] en qualité d’aide-soignante intérimaire à compter du 17 décembre 2021.

Le 31 juillet 2023, Madame [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 4 juillet 2023 par le Docteur [K] fait état d’un « canal carpien droit. Doigt à ressaut D2 et D3 main droite ».

La maladie déclarée par Madame [P] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Moselle.

L’état de santé de Madame [P] a été déclaré consolidé le 6 décembre 2024 et un taux d’incapacité de 10% lui a été attribué pour des séquelles à type de « flessum pathologique de D2 et D3 de la main droite, dominante ».

Le 9 janvier 2025, la SAS [1] a contesté le taux ainsi fixé devant la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 28 mars 2025, notifiée par courrier du 14 avril 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision fixant le taux à 10%.

Par requête du 2 juin 2025, la SAS [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours afin de voir le taux d’incapacité fixé par la CPAM et en lien avec la maladie professionnelle déclarée par la salariée réduit et a sollicité la mise en cause de la CPAM de la Marne.

Par courriel reçu le 30 juillet 2025, la CPAM de la Marne a sollicité sa mise hors de cause au motif que la notification du taux d’incapacité a été réalisée par la CPAM de la Moselle.

À l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée la mise en cause de la CPAM de la Moselle a été sollicité par le demandeur.

L’affaire a été débattue à l’audience du 5 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la SAS [1] demande au Tribunal de :

- de diminuer à 5% le taux d’incapacité de Madame [P] dans les rapports caisse primaire/employeur,
- le cas échant, et avant dire droit, ordonner une mesure de consultation médicale ou une expertise afin que soit examiné le taux d’incapacité de Madame [P] et la correcte évaluation de ce dernier au regard des seules séquelles imputables aux lésions déclarées le 4 juillet 2023,
- l’expert devra prendre connaissance de l’avis du Docteur [B] et se faire remettre par la caisse primaire, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil et justifiant sa décision,
- dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise.

Elle soutient que le Docteur [B], médecin qu’elle a mandaté, considère que l’examen réalisé sur la salariée est incomplet et parfois incompréhensible ; qu’il propose un taux de 5% pour une gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de D2-D3 de la main droite dominante chez une assurée retraitée ; que la commission médicale ne décrit aucune symptomatologie propre à la maladie professionnelle et se prononce à partir de l’état clinique global décrit par le médecin conseil de la caisse ; que le Docteur [B] a réceptionné deux rapports d’évaluation des séquelles à deux dates différentes quasi identiques, à l’exception de la dernière page qui modifie la lésion, que ce second rapport a été transmis après que la commission ait réceptionné son avis médical.

La CPAM de la Moselle demande au tribunal :

- de dire que le taux d’incapacité permanente de 10% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de Madame [D] [P] a été justement évalué,
- de confirmer la décision rendue le 28 mars 2025 par la commission médicale de recours amiable,
- de débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses prétentions,
- de condamner la société [1] aux entiers dépens,

À titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale,
- que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020,
- de dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation au 6 décembre 2024 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [P] au regard des séquelles imputables au sinistre,
- de réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

Elle soutient que le taux a été déterminé suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil ; que ce taux indemnise correctement les séquelles qui s’inscrivent dans l’orientation retenue par le barème AT/MP ; que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui est composé d’un médecin expert et d’un médecin conseil ; que l’employeur ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’évaluation du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.

À l’audience, la CPAM de la Marne demande au tribunal sa mise hors de cause et sa renonciation à la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la mise hors de cause de la CPAM de la Marne

Il convient de constater que Madame [P] dépendait de la CPAM de la Moselle et que c’est cette caisse primaire qui a instruit la demande de maladie professionnelle de la salariée et notifiée la décision contestée.

C’est donc à tort que le recours introduit par la SAS [1] a été dirigé à l’encontre de la CPAM de la Marne. Cette erreur a été régularisée par la mise en cause de la CPAM de la Moselle.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la CPAM de la Marne.

Sur le taux d’incapacité

En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié en tenant compte de la nature de l’infirmité, de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse primaire a fixé à 10 % le taux d’incapacité de Madame [P] au titre des séquelles en lien avec la maladie professionnelle n°232704874, soit un flessum pathologique de D2 et D3 de la main droite dominante.

Le Docteur [B], qui a pris connaissance des rapports du médecin conseil et de la CMRA, indique que selon lui le taux d’incapacité peut être évalué à 5% pour une gêne fonctionnelle séquellaire au niveau D2-D3 de la main droite dominante chez une assurée retraitée.

Le Docteur [B] expose que le rapport d’évaluation des séquelles est difficilement compréhensible en ce qu’il n’est pas précisé par le médecin conseil s’il s’agit d’un flessum de l’articulation métacarpo-phalangienne ou d’une des articulations interphalangiennes, que les mensurations périmétriques sont cohérentes avec la latéralisation droitière de l’assurée et ne permettent pas de retenir une sous-utilisation du membre supérieur dominant et que la mention de paresthésies de toute la main n’est pas interprétable, la salariée ayant présenté une autre affection opérée en juillet 2023.

Le médecin de l’employeur relève également que la CMRA a opéré un amalgame entre plusieurs pathologies prises en charge au titre de la législation professionnelle, qu’il est notamment fait état par la commission d’une tendinite du poignet, d’une décompression du nerf médian et d’une libération de la poulie D2-D3 de la main droite le 4 juillet 2023.
Il ressort en effet de la note médico-légale du Docteur [B] que deux rapports d’évaluation des séquelles lui ont adressé. Le premier au titre de la maladie professionnelle concernée mentionne « Doigt à ressort du 04/07/2023 » et le second rapport mentionne « Poignet main doigts : Ténosynovite droite du 04/07/2023 ».

S’il apparait que les séquelles retenues dans ces deux rapports sont identiques, il apparait pour autant que deux pathologies distinctes sont identifiées. La caisse primaire n’apporte aucune explication sur ce point.

Les éléments ainsi développés par l’employeur démontrent qu’il existe une difficulté d’ordre médical.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces afin d’éclairer la présente juridiction préalablement à toute décision au fond.

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile

La CPAM de la Marne a renoncé à la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant seul publiquement, après accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de la sécurité sociale, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la mise hors de cause de la CPAM de la Marne ;

Avant dire droit,

ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :

Le Docteur [N] [C]
Médecin expert en médecine générale inscrit sur la liste des experts
de la Cour d’Appel de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre de tout spécialiste de son choix avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de Madame [D] [P], soit le 6 décembre 2024 :

- de convoquer les parties ou leurs médecins conseils afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertises ;

- de décrire l’histoire médicale de Madame [D] [P] en prenant connaissance de tous documents médicaux afférents à la maladie professionnelle, en quelques mains qu’ils se trouvent,

- de consulter les pièces du dossier médical, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,

- d’entendre les parties en leurs dires et observations,

- de fixer un taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation, soit le 6 décembre 2024, découlant de la maladie professionnelle du 17 décembre 2021, n°232704874, soit un flessum pathologique de D2 et D3 de la main droite dominante, déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,

- d’apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le Tribunal sur le litige qui lui est soumis,

DIT que la CPAM de la Moselle devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision ;

DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Pôle social ;

DESIGNE le Président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra, de ses constations et conclusions, dresser un rapport dans le délai de quatre mois qu’il adressera au greffe du présent Tribunal, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;

DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;

CONSTATE que la CPAM de la Marne ne maintient plus sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire, [Adresse 1] du 2 mars 2027 à 9h ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience à charge pour celles-ci de transmettre leurs éventuelles pièces et observations à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal avant le 22 février 2027 ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties,

RESERVE les dépens.

Le Greffier, Le Président,

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