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TJ 87085, 18 juin 2026, RG 25/00188


Vérifier : TJ 87085, 18 juin 2026, RG 25/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00188
Lieu / cour
tj87085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ad28acdc6046d4769de9e

Texte de la décision

15,603 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du JEUDI 18 JUIN 2026

N° RG 25/00188 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMW4

Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 05 Mai 2026

Composition du Tribunal :

Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [...], Assesseur employeur

Madame [...], Greffier

En présence de Madame [B] [A], attachée de justice

DEMANDEUR :

S.A.S. [1] GROUPE [2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR :

Organisme CPAM DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Organisme CPAM MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [V] [O] a été embauchée par la société [1] en qualité d’aide-soignante intérimaire à compter du 17 décembre 2021.

Le 31 juillet 2023, Madame [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 4 juillet 2023 par le Docteur [U] faisait état d’un « canal carpien droit. Doigt à ressaut D2 et D3 main droite ».

La maladie déclarée par Madame [O] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Moselle.

Dans les suites, Madame [O] s’est vu prescrire un arrêt de travail du 4 juillet 2023 au 19 décembre 2023.

L’état de santé de Madame [O] a été déclaré consolidé le 6 décembre 2024 et un taux d’incapacité de 10% lui a été attribué pour des séquelles à type de « flessum pathologique de D2 et D3 de la main droite, dominante ».

Le 9 janvier 2025, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.

Par décision du 28 mars 2025, notifiée par courrier du 14 avril 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 4 juillet 2023.

Par requête du 2 juin 2025, la SAS [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours afin de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par Madame [O] le 4 juillet 2023 et a sollicité la mise en cause de la CPAM de la Marne.

Par courriel reçu le 30 juillet 2025, la CPAM de la Marne a sollicité sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a pris aucune décision à l’égard de Madame [O], cette dernière étant rattachée à la CPAM de la Moselle qui peut seule être mise en cause dans ce dossier.

À l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la mise en cause de la CPAM de la Moselle a été sollicitée par le demandeur.

L’affaire a été débattue à l’audience du 5 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la SAS [1] demande au tribunal :

- d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation ou d’une expertise médicale judiciaire et ordonner la transmission des éléments médicaux au médecin conseil de l’employeur conformément aux dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- de nommer un expert avec pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de Madame [O], par la CPAM ou le médecin traitant de l’assurée, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou consolidation,
- d’informer les parties de la date de réalisation de l’expertise,
- de retracer l’évolution des lésions de Madame [O] et dire à quelles lésions se rapportent les arrêts et soins indemnisés,
- de dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive les lésions déclarés le 4 juillet 2023,
- dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement indemnisables au titre de la législation professionnelle,
- de communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- de dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise.

Elle soutient que la maladie professionnelle de Madame [O] a fait l’objet de deux imputations différentes sur son compte employeur, que l’une des lésions a fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 155 jours tandis que l’autre n’a généré aucun arrêt de travail sans qu’il ne sache à quelle lésion correspond l’arrêt de travail ; que la commission médicale de recours amiable a statué sans avoir respecté son obligation de transmettre les éléments médicaux du dossier au médecin désigné par l’employeur ; que le Docteur [Y], médecin mandaté, n’a pu rendre un avis éclairé sur les lésions indemnisées ; que le Docteur [Y] a pu confirmer l’existence de deux affections relevant du tableau 57 sans pouvoir distinguer à quelle lésion font référence les arrêts de travail ; que la CPAM l’a privée d’une possibilité de vérifier si les soins et arrêts de travail litigieux sont justifiés ; que le non-respect de ses obligations par la CMRA lui permet de requérir devant la juridiction la mise en œuvre d’une expertise médicale.

À l’audience, la CPAM de la Moselle demande au tribunal :

- déclarer la société [1] mal fondée en son recours et l’en débouter,
- de rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise,
- de confirmer la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle du 4 juillet 2023,
- de condamner la société [1] aux frais et dépens,

Le cas échéant,
- dans l’hypothèse où le tribunal devait ordonner une expertise, de mettre à la charge de la société [1] la consignation des frais d’expertise,
- de réserver à la caisse primaire le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise.

Elle soutient que l’incapacité de travail initiale a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et que les soins et arrêts de travail ont été indemnisés à ce titre jusqu’au 9 février 2024 ; que la continuité des symptômes et soins est parfaitement établie ; que l’opposabilité des soins et arrêts de travail a été confirmée par la CMRA ; que l’employeur est défaillant à renverser la présomption d’imputabilité en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou évoluant pour son propre compte ; que le médecin conseil de la caisse n’est pas tenu de transmettre les arrêts de travail mais uniquement l’intégralité du rapport, que le moyen soulevé par le médecin désigné par la société ne constitue pas une cause totalement étrangère au travail ; que la demande d’expertise de l’employeur n’a pour seul objet que de pallier à sa carence.

La CPAM de la Marne demande au Tribunal sa mise hors de cause et fait part de sa renonciation à la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la mise hors de cause de la CPAM de la Marne

Il convient de constater que Madame [O] dépendait de la CPAM de la Moselle et que c’est cette caisse primaire qui a instruit la demande de maladie professionnelle de la salariée et a notifié la décision contestée.

C’est donc à tort que le recours introduit par la SAS [1] a été dirigé à l’encontre de la CPAM de la Marne. Cette erreur a été régularisée par la mise en cause de la CPAM de la Moselle.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la CPAM de la Marne.

Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail

Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de santé.

Cette présomption d'imputabilité peut être remise en cause par l’employeur par la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. Il est désormais admis que l’absence de continuité des soins et lésions n’est pas un élément suffisant pour renverser cette présomption.

Il sera rappelé que le caractère prétendument excessif de l’incapacité de travail ne constitue pas en soi un élément permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité.

Il est constant que l’existence d’un état antérieur ne peut, à lui seul, renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail. En effet, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a aggravé ou révélé un état antérieur, il convient d’indemniser les conséquences de cette aggravation.

Seule la preuve que cet antérieur évoluait pour son propre compte ou qu’il existe une cause totalement étrangère au travail est susceptible de renverser cette présomption.

En l’espèce, il ressort de l’extrait du compte employeur de la SAS [1] que deux maladies professionnelles ont été imputées sur son compte avec deux références différentes (230704876 et 232704874). Les arrêts de travail ont été imputés sur le compte employeur dans leur totalité au titre de la maladie référencée 232704874, étant précisé que l’avis de la CMRA suite au recours ne vise que ce dernier numéro de sinistre.

Il ressort de la note médico-légale du Docteur [Y] que deux affections distinctes étaient mentionnées au certificat médical initial soit un syndrome du canal carpien et un doigt à ressaut D2 et D3 main droite et que le médecin conseil ne précise pas si les soins concernent les deux affections.

Il résulte du rapport de la CMRA, retranscrit dans la note du Docteur [Y], que la salariée a bénéficié de la reconnaissance au titre du tableau 57 d’un syndrome du canal carpien droit et d’une tendinite du poignet et que ces maladies ont été consolidées le 6 décembre 2024.

Si en effet la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer durant toute la période d’incapacité de travail et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption, encore faut-il pouvoir déterminer au titre de quelle maladie professionnelle les soins et arrêts de travail ont été prescrits.

Or, en l’espèce il ressort du dossier de Madame [O], et notamment de l’évaluation faite par le médecin conseil, qu’une confusion est entretenue quant à la maladie professionnelle au titre de laquelle les soins et arrêts de travail ont été imputés.

En outre, l'employeur ne dispose pas du dossier médical du salarié. Dans ces conditions, les exigences du procès équitable justifient d’ordonner une expertise médicale sur pièces lorsque les éléments versés aux débats apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux sur l’imputabilité des lésions et des soins à l’accident.

En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins d’éclairer la présente juridiction préalablement à toute décision au fond, de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile

La CPAM de la Marne ne sollicite plus la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant seul publiquement, après accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de la sécurité sociale, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la mise hors de cause de la CPAM de la Marne ;

Avant dire droit,

ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :

Le Docteur [C] [E]
Médecin expert en médecine générale inscrit sur la liste des experts
de la Cour d’Appel de Limoges
[Adresse 5]
[Localité 1]

qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre de tout spécialiste de son choix, avec pour mission :

- de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier médical de Madame [V] [O],

- de retracer l’évolution des lésions de Madame [V] [O],

- de déterminer les soins et arrêts de travail imputables pour chaque maladie professionnelle instruite,

- de dire si l’état de santé qui a justifié la durée des arrêts de travail est en lien de causalité direct et exclusif avec la/les maladies professionnelle(s) déclarée(s) ou si l’évolution des lésions de Madame [V] [O] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou à une cause totalement étrangère au travail,

- le cas échéant, de déterminer à partir de quelle date les soins et arrêts de travail étaient imputables à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à une cause totalement étrangère au travail,

-Dire à quelle date les lésions consécutives à la maladie peuvent être considérées comme consolidées,

- donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l’éclairer,

DIT que la CPAM de la Moselle devra transmettre l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision ;

DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Pôle Social ;

DESIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que le médecin expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera dans le délai de quatre mois au greffe du présent Tribunal, après avoir établi un pré-rapport qui seras soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;

DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement même d’office ;

CONSTATE que la CPAM de la Marne ne maintient plus sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de dépôt du Pôle social du Tribunal judiciaire, [Adresse 1] du 2 mars 2027 à 9h ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience à charge pour celles-ci de transmettre leurs éventuelles pièces et observations à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal dans les meilleurs délais et en tout cas, avant le 22 février 2027 ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

RESERVE les dépens.

Le Greffier, Le Président,

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