TJ 87085, 18 juin 2026, RG 25/00192
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 18 JUIN 2026
N° RG 25/00192 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GM42
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 05 Mai 2026
Composition du Tribunal :
Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [...], Assesseur employeur
Madame [...], Greffier
En présence de Madame [D] [B], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [M] [C] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme MDPH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 juin 2024, Madame [M] [H] a déposé auprès de la MDPH de la Haute-Vienne une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 28 août 2024, et suite à la décision rendue par la CDAPH, la MDPH de la Haute-Vienne a notifié à Madame [H] le rejet de sa demande aux motifs qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 28 octobre 2024, Madame [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Le 14 avril 2025, la MDPH de la Haute-Vienne a notifié à Madame [H] le maintien de sa décision de rejet d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par requête du 12 juin 2025, Madame [M] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été débattue à l’audience du 5 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Madame [M] [H] demande au Tribunal :
- de juger Madame [M] [H] recevable et bien fondée en ses demandes,
À titre principal,
- juger que Madame [M] [H] remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés puisqu’elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% et qu’elle justifie que son handicap génère une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
- en conséquence, de réformer la décision de la CDAPH du 25 mars 2025 notifiée par courrier du 14 avril 2025 en ce qu’elle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Madame [H] formé contre la décision de la MDPH de la Haute-Vienne en date du 27 août 2024 et maintenu sa décision de rejet de la demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés au motif que sa situation de handicap n’interdisait pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieur ou égale à un mi-temps,
À titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert exerçant à [Localité 1] qu’il plaira à la juridiction de désigner avec la mission habituelle, avec un intéreprête,
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Elle soutient que c’est à tort qu’il ne lui pas été reconnu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; que son médecin traitant atteste que la position assise ou debout prolongée lui est difficilement supportable ; que tous les emplois nécessitent soit de rester debout soit de rester assis de manière prolongée en fonction des spécificités du poste ; que son périmètre de marche est limité et qu’elle a besoin d’une canne pour se déplacer ; qu’elle ne peut marcher plus de 5 minutes et sur une distance de plus de 200 mètres en extérieur ; que son mari l’aide beaucoup car il lui arrive de ne pas pouvoir se relever seule une fois assise ou allongée et l’aide pour se rendre aux toilettes et prendre sa douche ; que ses différentes pathologies (cardiopathie, périarthrite et coxarthrose) l’empêchent de faire de gros efforts et limitent ses mouvements des membres supérieurs et inférieurs ; que contrairement à ce qu’indique la MDPH, le principal frein à l’emploi n’est pas l’absence de maîtrise de la langue ; qu’au regard de ses limitations physiques, il est difficilement concevable qu’elle puisse trouver une formation professionnelle ou un métier ; qu’elle s’était inscrite à une formation pour apprendre le français mais qu’elle n’a pu aller au bout suite à une chute l’ayant contrainte de rester à son domicile pendant une semaine et du fait des douleurs engendrées par le maintien de la position assise prolongée.
À l’audience, la MDPH de la Haute-Vienne demande au Tribunal :
- de rejeter la requête de Madame [M] [H],
- de confirmer la décision du 25 mars 2025 rejetant l’attribution de l’AAH,
- de condamner Madame [M] [H] aux dépens.
Elle soutient que Madame [H] a validé au Yémen un diplôme d’enseignante en 1995 puis un diplôme de psychologue scolaire et a exercé comme telle de 1991 à 2015 ; que Madame [H] est en France depuis 2017, qu’elle ne maîtrise pas le français et a besoin d’un traducteur ; que le principal frein à l’emploi n’est pas le handicap qui ne justifie pas à lui seul une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; que l’absence de maîtrise de la langue ne lui permet pas d’accéder à une formation qualifiante qui pourrait favoriser son insertion dans un emploi adapté à son handicap. Elle précise à l’audience ne pas s’opposer subsidiairement à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent :
un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an.
Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité :
« a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
En application des dispositions de l’article R821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, la MDPH de la Haute-Vienne a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formulée par Madame [H] au motif que si son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%, elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. D’après la MDPH, le principal frein à l’emploi rencontré par Madame [H] est l’absence de maîtrise de la langue française.
Or, cet élément ne rentre pas dans la définition du handicap tel qu’elle ressort de l’article L114- du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Il est en effet constant que Madame [H] ne maîtrise pas ou mal la langue française. Toutefois, en dehors de cet élément il convient d’analyser les éléments médicaux produits par Madame [H] et notamment les conséquences des pathologies présentées sur ses possibilités d’insertion professionnelle.
Il ressort du certificat médical établi le 26 septembre 2019 par le Docteur [J] [E] qu’elle souffre d’une obésité sévère compliquée par une gonarthrose.
Madame [H] a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de genou en 2023. Toutefois, il ressort du certificat du Docteur [P] qu’ à l’issu de sa rééducation post-opératoire,elle restait douloureuse et inflammatoire, que la marche sans aide technique était possible mais avec difficulté en grande partie liée aux douleurs et à la déformation articulaire controlatérale siège d’une gonarthrose avec indication opératoire, que dans les escaliers à double rampes et de faible hauteur de marche, il lui est possible de monter et descendre mais avec difficulté.
Il ressort en outre des certificats médicaux produits qu’elle est également suivie depuis 2023 pour une cardiopathie ischémique et qu’elle présente des discopathies dégénératives L4-L5.
Enfin, le Docteur [Q] précisait au terme d’un certificat médical daté du 14 mai 2025 que la position assise ou debout prolongée est difficilement supportable pour Madame [H] du fait de ses problèmes rachidiens.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [H] souffre de plusieurs pathologies limitant notamment son périmètre de marche et ses déplacements et pouvant impacter sa capacité de travail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’éclairer la présente juridiction préalablement à toute décision au fond. Toutefois, la demande d’assistance de Mme [H] par un interprète sera rejetée, aucune disposition légale ne prévoyant la possibilité pour une partie à une instance civile de bénéficier de cette assistance au cours d’une expertise.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul publiquement, après accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de la sécurité sociale, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
Madame le Docteur [S] [I]
Médecin spécialisé en Chirurgie orthopédique et traumatologique,
Inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges
Service des Urgences
CHRU [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
qui pourra, le cas échéant s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de Madame [M] [H] soit le 3 juin 2024 :
- de convoquer les parties ou leur médecin conseil, afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
- de consulter les pièces du dossier médical, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
- d’examiner Madame [M] [H]
- de recueillir ses doléances,
- de décrire son handicap,
- en se plaçant à la date de la demande de Madame [H], soit le 3 juin 2024, et par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
- indiquer au regard des conséquences du handicap si l’intéressé est en capacité d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé et ceci :
- soit à temps complet,
- soit pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps (le préciser),
- d’émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de Madame [H] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive),
- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
- de formuler toutes remarques de nature à éclairer le tribunal.
REJETTE la demande de Mme [H] visant à l’assistance par un interprète;
DIT que la MDPH devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Pôle Social tribunal judiciaire de Limoges ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DESIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra, de ses constations et conclusions, dresser un rapport dans le délai de quatre mois qu’il adressera au greffe du présent Tribunal, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire ([Adresse 1]) du 2 mars 2027 à 9h ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience à charge pour celles-ci de transmettre leurs éventuelles pièces et observations à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal dans les meilleurs délais et en tout cas, avant le 22 février 2027;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, LePrésident,
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