TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01111
Vérifier : TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01111 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GP6F
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [1]
C/
[A] [M]
Société [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 23 Juin 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 28 avril 2026,
Il a été rendu le 23 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Service Contentieux - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEMANDEUR
Et :
Madame [A] [M], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS Service surendettement - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 28 avril 2026, aucune partie ne s’est présentée.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 24 juin 2025, Mme [A] [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 1] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 17 juillet 2025, [1] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 08 juillet 2025 au profit de Mme [A] [M], sollicitant l'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, bien que régulièrement convoquée, [1] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, Mme [A] [M] ne comparaît pas. Le jugement, insusceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
L'affaire était mis en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut que déclarer la contestation caduque, sauf si le défendeur forme une demande de jugement sur le fond.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 468 précité, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur défaillant fait connaître au greffe dans les quinze jours le motif légitime expliquant son absence et justifie des circonstances l’ayant empêché d’invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être tout aussi sérieuses que le motif invoqué. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, [1] n’était ni présente ni représentée à l’audience pour soutenir son recours.
Son recours sera caduc en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence de quoi il sera donné force exécutoire à la décision en date du 08 juillet 2025 prise par la commission de surendettement de Haute-[Localité 1].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rapport de caducité,
DÉCLARE CADUQUE la contestation formée le 17 juillet 2025 par [1] à l’encontre de la décision du 08 juillet 2025 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 1],
RAPPELLE que la présente décision portant déclaration de caducité peut faire l’objet d’une demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;
En conséquence et en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai précité, CONFÈRE force exécutoire à la décision en date du 08 juillet 2025 prise par la commission de surendettement de Haute-[Localité 1], laquelle déclare recevable la demande de Mme [A] [M] de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 1] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.