Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01119


Vérifier : TJ 87085, 23 juin 2026, RG 25/01119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/01119
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
Id
6a3ad2a3cdc6046d4769e065

Texte de la décision

10,056 caractères

N° RG 25/01119 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GP64

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité

Affaire :

[T] [H]
000321003387R

C/

Société [1]
[M] [F]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 23 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 28 avril 2026,

Il a été rendu le 23 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Monsieur [T] [H]
000321003387R
né le 29 Juillet 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant

DEMANDEUR

Et :

Société [1] Chez [8] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Madame [M] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [2] Chez CCS-SERVICE [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3],Chez [9] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [4] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [5] Chez [Adresse 7] Banque de France - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [6] - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [7] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 28 avril 2026 tenue après réouverture des débats, la partie présente a été entendue.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 18 novembre 2024, M.[T] [H] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 23 décembre 2024, M.[T] [H] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Vienne le 08 juillet 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : absence de bonne foi, déchéance de la procédure par jugement en date du 16 août 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Convoqué à l’audience du 11 mars 2025, le débiteur n’a pas comparu. La contestation a été déclarée caduque par jugement en date du 20 mai 2025.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2025, l’affaire était réaudiencée et la caducité relevée.

A l’audience du 09 décembre 2025, M.[T] [H] explique avoir été déchu d’une précédente procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi. Il ajoute avoir déposé un nouveau dossier, sa situation ayant évoluée. Il précise avoir été en reconversion professionnelle entre 2019 et 2024 pour devenir opticien. Il occupe un contrat à durée déterminée d’opticien depuis le mois d’avril 2025 et se trouve en arrêt depuis le mois d’août 2025 en raison d’un burn out professionnel. Il justifie cette nouvelle procédure sur des éléments nouveaux que sont sa rupture conjugale, son échec à son BTS et à sa perte de revenus depuis la fin de sa formation en juin 2024.

En cours de délibéré, M.[T] [H] transmet les bulletins de salaire des mois d’octobre 2025 et de novembre 2025, un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2025, une attestation de l’assurance maladie en date du 09.12.2025 relatif au versement d’indemnités journalières ainsi qu’une attestation en date du 10 décembre 2025 du docteur [B] [Z], psychiatre décrivant son état psychique marqué par des symptômes dépressifs et anxieux ainsi que la présence d’idées suicidaires nécessitant un suivi psychothérapique.

Les créanciers n’ont ni écrit ni comparu.

Par jugement en date du 03 février 2026, le tribunal stipulait que M.[T] [H] a été déchu de la procédure de surendettement en raison d’un détournement d’actifs issus d’une somme d’argent dans le cadre d’une succession par jugement du 16 août 2024 et qu’il lui appartenait de justifier d’éléments nouveaux à l’aune du motif de cette déchéance pour prétendre au dépôt d’une nouvelle procédure de surendettement.

A l’audience du 28 avril 2026, M.[T] [H] explique avoir en effet perçu la somme de 30 000€ de la sucession de sa grand-mère et s’en être servi pour “vivre” et avoir privilégié le remboursemen de certains créanciers. Il rappelle qu’il est en arrêt de travail depuis le 07 octobre 2025. Il souhaite réintégrer son poste d’aide-soignant pour lequel il avait sollicité une disponibilité. Il perçoit la somme de 700€ pour des indemnités journalières et est hébergé chez sa mère.

L’affaire était mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l’espèce, par jugement en date du 16 août 2024, M. [T] [H] a été déchu d'une précédente procédure de surendettement en raison d'un détournement d'actifs constitué par l'utilisation à des fins personnelles d'une somme de 30 000 € perçue dans le cadre d'une succession, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.

Par jugement avant dire droit en date du 3 février 2026, le tribunal a rappelé qu'il appartenait à M.[T] [H] de justifier d'éléments nouveaux à l'aune du motif précis de cette déchéance pour prétendre au bénéfice d'une nouvelle procédure de surendettement.

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi. La déchéance prononcée à l'encontre de M.[T] [H] ayant été fondée sur un comportement caractérisant sa mauvaise foi, il lui appartient de démontrer que des éléments nouveaux, en lien avec ce motif, permettent de reconsidérer l'appréciation portée sur sa bonne foi.

À l'audience du 28 avril 2026, M.[T] [H] reconnaît avoir perçu la somme de 30 000 € dans le cadre de la succession de sa grand-mère et l'avoir utilisée pour subvenir à ses besoins et rembourser certains créanciers. Toutefois, il ne produit aucune pièce justificative permettant de vérifier la réalité et la destination de l'emploi de ces fonds, lesquels représentent une somme particulièrement significative au regard du montant total de l'endettement arrêté à 70 701,50 €.

Les éléments nouveaux invoqués par M.[T] [H] , à savoir sa rupture conjugale, son échec au BTS Opticien, sa reconversion professionnelle entre 2019 et 2024 et son arrêt de travail pour burn out à compter du 7 octobre 2025, s'ils témoignent d'une situation personnelle et professionnelle difficile, sont étrangers au motif qui avait fondé la déchéance. Ils concernent l'évolution de sa situation générale mais ne permettent pas d'établir que le comportement à l'origine de la déchéance — l'utilisation sans justification de 30 000 € d'actifs successoraux au détriment de l'ensemble de ses créanciers — ne serait pas susceptible de se reproduire ou aurait été le fait de circonstances aujourd'hui dépassées.

En outre, si l'état de santé psychiatrique de M.[T] [H], documenté par l'attestation du Dr [Z] en date du 1er avril 2026 faisant état de syndromes dépressifs et anxieux, commande une attention particulière, il convient de relever que cette attestation mentionne une évolution positive et que cet élément, pour humainement significatif qu'il soit, ne saurait à lui seul pallier l'absence de justification de l'emploi des fonds successoraux, laquelle demeure le cœur du grief ayant fondé la déchéance.

En l'absence de tout élément nouveau en lien avec le motif de la déchéance de nature à établir que M.[T] [H] satisfait désormais à la condition de bonne foi exigée par l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la décision d'irrecevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-Vienne le 8 juillet 2025 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

DIT que M.[T] [H] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,

DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de M.[T] [H] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.