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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/04536


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/04536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/04536
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a3ad2c9cdc6046d4769e30f

Texte de la décision

10,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/04536 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HMH

AFFAIRE : M. [Q] [F] [J]
(Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION [O]/[K])

Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SAS HAZZAN & BOUCHAREU
l’ASSOCIATION [O]/[K]

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [F] [J]
assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 27 décembre 2020, Monsieur [Q] [F] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un vélo électrique assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Par acte d’huissier délivré les 14 et 15 avril 2025, Monsieur [Q] [F] [J] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 12 septembre 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [Q] [F] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1200 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 30 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 614 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 447 €
- Souffrances endurées 7000 €
- Préjudice esthétique temporaire 700 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 000 €
- Préjudice esthétique permanent 1500 €

SOIT AU TOTAL 21 716 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [Q] [F] [J] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 16 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [F] [J] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- le rejet de la demande formulée au titre des dépens,
- l’exclusion de l’exécution provisoire.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Q] [F] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 27 décembre 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire total le 3 mars 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 27 décembre 2020 au 2 mars 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 4 mars 2021 au 4 avril 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 5 avril 2021 au 3 septembre 2021,
- une consolidation au 3 septembre 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%,
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 du 27 décembre 2020 au 4 avril 2021 puis 0,5/7,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Q] [F] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1200€, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire total : 30 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 614 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 447 €

Total 1316 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Fixé par l’expert à 1,5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7400 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1200 €
- déficit fonctionnel temporaire 1316 €
- souffrances endurées 6000 €
- préjudice esthétique temporaire 700 €
- déficit fonctionnel permanent 7400 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €

TOTAL 17 616 €

PROVISION A DÉDUIRE 2500 €

RESTE DU 15 116 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [Q] [F] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Q] [F] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 27 décembre 2020;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Q] [F] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 17 616 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Q] [F] [J] :

- la somme de 15 116 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître David HAZZAN, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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