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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/04653


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/04653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/04653
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a3ad2cdcdc6046d4769e336

Texte de la décision

9,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/04653 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HRO

AFFAIRE : M. [U] [W] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ [L] EUROPE SA (la SELARL JURISBELAIR)

Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SAS HAZZAN & BOUCHAREU
la SELARL JURISBELAIR

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W]
assuré sous le n°[Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

[L] EUROPE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 22 avril 2022, Monsieur [U] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [L] EUROPE.

Par acte d’huissier délivré les 8 et 23 avril 2025, Monsieur [U] [W] a assigné [L] EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 13 juillet 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [U] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles restées à charge 4,50 €
- Frais divers 600 €
- Pertes de gains professionnels actuels 72 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 165 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 474 €
- Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2000 €

SOIT AU TOTAL 7315,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [U] [W] demande en outre au tribunal de :

- condamner [L] EUROPE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner [L] EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, [L] EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [W] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- de laisser la charge des dépens au demandeur,
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à [L] EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 22 avril 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 avril 2022 au 13 mai 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 avril 2022 au 13 mai 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 mai 2022 au 22 octobre 2022,
- une consolidation au 22 octobre 2022,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [W]compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé :

La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 4,50 € et [L] EUROPE accepte de prendre en charge ces frais.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

La victime sollicite la somme de 72€ correspondant à deux jours de carence.

[L] EUROPE accepte de prendre en charge ces frais.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 474 €

Total 639 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 €.

RÉCAPITULATIF

- dépenses de santé actuelles restées à charge 4,50 €
- frais divers 600 €
- pertes de gains professionnels actuels 72 €
- déficit fonctionnel temporaire 639 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 1960 €

TOTAL 7275,50 €

PROVISION A DÉDUIRE 1600 €

RESTE DU 5675,50 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [L] EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Il y a lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1300 €.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à [L] EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 22 avril 2022;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7275,50 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne [L] EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [W]:

- la somme de 5675,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1300 € en application de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne [L] EUROPE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître David HAZZAN, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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