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TJ 13055, 23 juin 2026, RG 24/13077


Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 24/13077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/13077
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a3ad2d8cdc6046d4769e411

Texte de la décision

15,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/13077 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QYS

AFFAIRE : Mme [K] [I] (Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS)
C/ S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES (MATMUT)
(la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

PRONONCE publique par mise à disposition le 23 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [I]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES (MATMUT),
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 25 octobre 2024, Mme [K] [I] a assigné la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES IME pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale et une provision de 3000 €. Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, Mme [K] [I] sollicite désormais une expertise médicale judiciaire et une provision de 10 000 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 1er mai 2024 d’un accident imputable au syndicat des copropriétaire de l’immeuble LA FIGONE du [Adresse 4] à [Localité 1], assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée. Elle a chuté dans les escaliers dont les marches avaient été rendues glissantes en raison des eaux pluviales infiltrées depuis la toiture.

Dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2025, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES IME deùande au tribunal de :

Donner acte à la Société Concluante de ce qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de Madame [K] [I] et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’instauration de la mesure d’expertise médicale recherchée, et sous réserve que l’expert dépose un pré-rapport,
Pour le surplus, Limiter à la somme de 2.000,00 € la provision qui sera accordée à Madame [K] [I], et Donner encore acte à la Cie Concluante de cette offre provisionnelle,
Déclarer, en tant que de besoin, satisfactoire l’offre correspondante formulée par la Cie INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de la Demanderesse,
Déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le Jugement à prononcer,
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés,

La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la responsabilité :

Il convient de donner acte à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES IME qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mai 2024 .

Sur les demandes d’expertise et de provision

Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Mme [K] [I] .

Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 4000 €.

Il convient de réserver la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES IME qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [K] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mai 2024;

AVANT DIRE DROIT :

Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [K] [I] ;

Désigne pour y procéder :

le docteur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 1er mai 2024 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur

[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou  apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;

[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que Mme [K] [I] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert  y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [K] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;  
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 8 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge du contrôle des expertises;

DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;

Condamne la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES IME à payer à Mme [K] [I] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;

Réserve la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 2 février 2027 à 15 heures ;

Condamne la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES IME aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 23 JUIN 2016

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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