Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 26 mars 2026, RG 25/04914


Vérifier : TJ 13055, 26 mars 2026, RG 25/04914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/04914
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a3ad2e8cdc6046d4769e51f

Texte de la décision

11,130 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026

GROSSE :
Le 25 juin 2026
à Me DE ROMILLY
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04914 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63W6

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA S.A PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [A] [D]
né le 06 Mars 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de location en date du 19 février 1991, la société DOMICIL, aux droits de laquelle vient la SA UNICIL, consentait un bail d'habitation à Mme [K] [D] portant sur un appartement sis [Adresse 3].

M. [E] [D], époux de la locataire, est décédé le 28 avril 2021.

Par courrier du 28 avril 2021, M. [A] [D], frère du défunt, sollicitait le transfert du bail à son nom.

Par courrier du 12 octobre 2021, la SA UNICIL notifiait à M. [A] [D] son refus de transfert, au motif que les conditions légales d'occupation depuis au moins un an avant le décès du locataire n'étaient pas remplies par celui-ci, et que le transfert de bail ne pouvait être effectif que sous certaines conditions tenant au lien avec le titulaire du bail. La SA UNICIL accordait à M. [A] [D] un délai pour libérer les lieux jusqu'au 15 décembre 2021.

À cette date, M. [A] [D] n'avait pas restitué les clés du logement. Par procès-verbal de constat dressé le 7 juillet 2025 par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice, il était établi que M. [A] [D] occupait toujours le logement litigieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SA UNICIL a fait assigner M. [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir :
constater qu'il se maintient dans l'appartement en commettant une violation du droit de propriété ;le déclarer, ainsi que tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 3] ;ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;supprimer la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution et supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du même code ;le condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 24 823,94 euros au titre des indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal ;le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer applicable pour un tel logement, soit la somme de 561,80 euros, à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite libération des lieux ;autoriser la requérante à faire transporter les meubles ou objets mobiliers laissés dans les lieux en un garde-meubles de son choix aux frais et risques de l'expulsé ;le condamner au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 27 novembre 2025, la SA UNICIL, représentée par son conseil Maître Corinne de ROMILLY, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 28 931,49 euros, selon décompte en date du 28 février 2026.
Cité par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [A] [D] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le constat de la résiliation de plein droit du bail

Aux termes de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du Code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, aux concubins notoires ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

L'article 40-I de la même loi précise, s'agissant des logements sociaux, que l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

En l'espèce, la bailleresse justifie du décès de M. [E] [D], dernier titulaire du bail, le 28 avril 2021.

M. [A] [D], frère du défunt, ne peut se prévaloir d'aucune des qualités ouvrant droit au transfert du bail énumérées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. En sa qualité de frère du locataire décédé, il n'entre ni dans la catégorie des descendants, ni dans celle des ascendants, ni dans aucune autre catégorie légalement visée. Le refus de transfert opposé par la SA UNICIL par courrier du 12 octobre 2021 était ainsi fondé.

M. [A] [D], non comparant, ne rapporte par ailleurs aucune preuve d'une occupation des lieux depuis au moins un an du vivant du locataire décédé, ni d'aucun autre élément de nature à justifier un transfert de bail à son profit.

Le bail consenti à M. [E] [D] a donc été résilié de plein droit à la date de son décès, soit le 28 avril 2021. M. [A] [D], qui ne justifie d'aucun droit au maintien dans les lieux, occupe sans droit ni titre le logement litigieux depuis cette date.

Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Sur l'indemnité d'occupation et la créance sollicitée

L'occupation sans droit ni titre du logement par M. [A] [D] prive la bailleresse de son droit d'user et de disposer des lieux. Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 561,80 euros, provisions sur charges incluses, correspondant à la valeur locative du logement litigieux telle qu'elle ressort des pièces produites, et ce jusqu'à libération effective des lieux.

Concernant la créance sollicitée, la SA UNICIL produit un décompte arrêté au 30 juin 2025, terme inclus, faisant état d'une somme de 24 823,94 euros. Soustration faite des frais de procédure, ce montant s’élève à la somme de 24 491,70 euros. Ce décompte est régulier et étayé. Le décompte actualisé au 28 février 2026, produit au jour de l'audience, ne saurait en revanche être retenu, le défendeur non comparant n'ayant pas été en mesure d'en débattre contradictoirement.

M. [A] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 24 491,70 euros au titre des indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 30 juin 2025, terme inclus.

Sur les demandes accessoires

S'agissant des demandes tendant à la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution et à l'exclusion du bénéfice de la trêve hivernale, aucun élément de la cause ne justifie qu'il soit dérogé aux protections légales ordinairement accordées aux occupants. Ces demandes seront rejetées.

L'équité et la situation sociale du défendeur commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA UNICIL.

M. [A] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit, rien ne justifiant d'y déroger au regard de l'ancienneté du litige et de l'aggravation de la situation locative.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail portant sur l'appartement sis [Adresse 3], à compter du 28 avril 2021, date du décès de M. [E] [D], dernier locataire titulaire ;

CONSTATE que M. [A] [D] est occupant sans droit ni titre dudit appartement depuis le 28 avril 2021 ;

ORDONNE l'expulsion de M. [A] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, des lieux occupés sans droit ni titre ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

REJETTE les demandes de suppression du délai prévu à l'article L.412-1 et d'exclusion du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [A] [D] à payer à la SA UNICIL une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 561,80 euros (cinq cent soixante et un euros et quatre-vingts centimes), provisions sur charges incluses, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [A] [D] à payer à la SA UNICIL la somme 24 491,70 euros (vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix centimes) au titre des indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 30 juin 2025, terme inclus ;

DÉBOUTE la SA UNICIL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE M. [A] [D] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.