TJ 13055, 23 juin 2026, RG 25/04201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04201 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GDE
AFFAIRE : Mme [Q] [P] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
Me Bernard MAGNALDI
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Q] [P]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [S],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 24 mai 2023 , Madame [Q] [P] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule non assuré, qu’elle croyait initialement assuré par ALLIANZ : véhicule Skoda immatriculé [Immatriculation 1] de et conduit par Monsieur [N] [S].
Par actes d’huissier délivré les 1er et 9 avril 2025 , Madame [Q] [P] a assigné Monsieur [N] [S] et ALLIANZ pour qu’ils soient solidairement condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 8 avril 2024, ayant déposé son rapport, Madame [Q] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 720 €
- assistance tierce personne temporaire 393,75 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 352 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 508,33 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 403,33 €
- Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4200 €
SOIT AU TOTAL 12 577,41 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [Q] [P] demande en outre au tribunal de :
- condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- déclarer le jugement à intervenir opposable au FGAO,
- condamner Monsieur [N] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2025, ALLIANZ demande au tribunal de :
- Fixer l’indemnisation conformément à ses écritures,
- Déclarer bien fondée l’exception de garantie opposée par ALLIANZ,
- Metter hors de cause ALLIANZ,
- Déclarer le jugement à intervenir opposable au FGAO,
- Réjeter la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
L’instance a été dénoncée au FGAO.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte des pièces produites aux débats qu’il est bien établi que Madame [Q] [P] a été victime d’un accident de la circulation causé par la faute exclusive de Monsieur [N] [S] qui conduisait son véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 1] non assuré le 24 mai 2023 même si Monsieur [N] [S] a mentionné AIIANZ comme assureur avec un numéro de contrat sur le constat.
Il convient d’ordonner la mise hors de cause de ALLIANZ.
Il convient de condamner Monsieur [N] [S] à indemniser Madame [Q] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 24 mai 2023.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 61 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 121 jours
- assistance tierce personne temporaire de 15,75 heures
- une consolidation au 24/12/2023
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Q] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 15,75 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Madame [Q] [P] s’élève ainsi à la somme suivante: heures x 23 € = 362,25 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Q] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 338 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 488 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 387 €
Total 1227 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 720 €
- assistance tierce personne 362,25 €
- déficit fonctionnel temporaire 1227 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 4200 €
TOTAL 11 509,25 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 10 009,25 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [Q] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Madame [Q] [P] a été victime d’un accident de la circulation causé par la faute exclusive de Monsieur [N] [S] qui conduisait son véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 1] non assuré le 24 mai 2023;
Ordonne la mise hors de cause de ALLIANZ;
Condamne Monsieur [N] [S] à indemniser Madame [Q] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 24 mai 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [Q] [P] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 509,25 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne Monsieur [N] [S] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Q] [P] :
- la somme de 10 009,25 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO);
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [N] [S] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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