TJ 13055, 26 mars 2026, RG 25/04970
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 25 juin 2026
à Me SANGUINETTI
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EXPEDITION :
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N° RG 25/04970 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64BD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MARSEILLE FOURNITURE
domiciliée : chez SA OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 01 Novembre 1998 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2025, la SAS Marseille Furniture, représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION, a consenti un bail d’habitation à M. [C] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 728 euros et d’une provision pour charges de 66 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1588 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [J] le 30 juin 2025.
Par assignation du 4 septembre 2025, la SAS Marseille Furniture a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3 176 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 septembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 26 mars 2026, la SAS Marseille Furniture indique se désister de ses demandes tenant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et de l’expulsion du locataire, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation. La SAS Marseille Furniture maintient le reste de ses demandes, actualisant la dette à la somme de 6 699,55 euros, selon décompte en date en date du 18 mars 2026 ; ainsi que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS Marseille Furniture verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 mars 2026, M. [C] [J] lui devait la somme de 6 699,55 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 3 176 euros, suivant décompte arrêté au 27 août 2025.
M. [C] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société Marseille Furniture concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la SAS Marseille Furniture, représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION, la somme de 3 176 euros (trois mille cent soixante-seize euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la SAS Marseille Furniture, représentée par son mandataire la SA OIKO GESTION la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2025 et celui de l'assignation du 4 septembre 2025.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le None, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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