TJ 13055, 23 juin 2026, RG 24/13542
Vérifier : TJ 13055, 23 juin 2026, RG 24/13542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13542 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UDK
AFFAIRE : Mme [R] [J] (Me Virgile REYNAUD)
C/ [C] (défaillante)
Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SARL ATORI AVOCATS
Me Virgile REYNAUD
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
Immatriculée à la CPCAM sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Mutuelle PRO BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
[C] IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 novembre 2021 , Madame [R] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [C] IARD.
Par acte d’huissier délivré le 19 novembre 2024, Madame [R] [J] a assigné [C] IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Madame [R] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 495 €
- Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 €
dont il convient de déduire la somme de 2200 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [R] [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner [C] IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal,
- condamner [C] IARD à payer au FGAO 15% du montant alloué,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner [C] IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026, [C] IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [R] [J] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande formulée au profit du FGAO,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la limitation du doublement des intérêts du 15 décembre 2025 au 5 janvier 2026 sur le montant offert,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [C] IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [R] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois et demi
- une consolidation au 18 mai 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [R] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 495 €
Total 615 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 615 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 8315 €
PROVISION A DÉDUIRE 2200 €
RESTE DU 6115 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 14 février 2025; tel n’a pas été le cas; en conséquence, [C] IARD sera condamnée à payer à Madame [R] [J] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7246 € sur la période comprise entre le 14 février 2025 et le 5 janvier 2026.
Il n’y a pas lieu d’allouer au FGAO une somme quelconque.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [C] IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [R] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [C] IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à [C] IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [R] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [R] [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8315 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [C] IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [R] [J] :
- la somme de 6115 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7246 € sur la période comprise entre le 14 février 2025 et le 5 janvier 2026;
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [R] [J] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle PRO BTP;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [C] IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.